Cour de cassation, 25 mars 2009. 07-44.176
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.176
Date de décision :
25 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 10 août 1994 par la société Oléronlac, Mme X..., a, le 28 mai 2004, été victime d'un malaise sur le lieu de travail ; qu'elle a, le 18 janvier 2005, postérieurement à des arrêts de travail et à l'issue d'une seule visite en raison d'un danger immédiat, été déclarée inapte à son poste de chimiste ; qu'ayant été licenciée le 8 février 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de la maladie au moment du licenciement et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1° / que, la législation protectrice édictée aux articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail s'applique même si l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie est seulement partielle, dès lors que l'employeur en a eu connaissance au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu l'origine professionnelle de la maladie qui avait affecté Mme X..., la mise en arrêt maladie jusqu'au 13 juin 2004 pour accident du travail, la prolongation, le 8 juin suivant, de l'arrêt de travail pour syndrome dépressif sévère expressément constaté comme étant en rapport avec l'accident du travail survenu le 28 mai précédent, et le renouvellement des arrêts de travail sans interruption jusqu'au 13 janvier 2005 ; qu'il s'évinçait nécessairement de ces constatations que l'origine – ne serait-ce que partiellement – professionnelle de l'état dépressif de la salariée avait bien été constatée médicalement et que cette circonstance avait été portée à la connaissance de la société anonyme Oléronlac ; qu'en jugeant, toutefois, qu'au moment du licenciement, l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'état dépressif ni ne pouvait le soupçonner et que la constatation d'un syndrome dépressif à l'occasion de l'examen médical justifié par le malaise du 28 mai 2004 n'était pas nécessairement significatif aux yeux de l'employeur d'un lien quelconque avec le travail de Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-5 du code du travail ;
2° / que, quand il recherche l'éventuelle origine professionnelle de la maladie du salarié, l'employeur n'est pas tenu par la décision de la CPAM, qui lui est inopposable et ne constitue qu'une simple information, dépourvue de caractère définitif à son endroit et dont il ne saurait se prévaloir pour fonder une mesure de licenciement ; qu'en l'espèce, pour estimer que la société Oléronlac pouvait légitimement ignorer l'origine professionnelle de la maladie de Mme X..., la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que la CPAM de Charente-Maritime lui avait notifié son refus de prendre en charge cette pathologie au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ; qu'en se fondant sur la notification d'une telle information, inopposable à l'employeur et insuffisante à elle seule pour écarter la qualification de maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la salariée avait, dès l'année 2001, évoqué un épisode dépressif intense sans l'imputer au travail et que l'employeur connaissait depuis le mois d'août 2004 la décision, contestée par la salariée seulement après le licenciement, de la caisse de refuser la prise en charge de l'état dépressif diagnostiqué le 28 mai 2004, la cour d'appel qui, appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, a constaté que l'employeur n'avait pas, au moment du licenciement, connaissance de l'origine professionnelle de cet état dépressif, a, tirant les conséquences légales de ses constatations, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-24-4, alinéa 1, devenu L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour décider que l'employeur avait respecté les règles de l'article L. 122-24-4 du code du travail et débouter la salariée de ses demandes subsidiaires à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de préavis et de congés payés, l'arrêt retient que la société Oléronlac a satisfait à son obligation de solliciter les propositions du médecin du travail, lequel a répondu qu'aucun reclassement n'est envisageable, et que l'affectation de la salariée à l'un des postes existant dans l'entreprise (production, administratif, commercial) aurait supposé, compte tenu de la spécificité de son " métier " de chimiste, une véritable formation à laquelle l'employeur n'est pas tenu ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur avait envisagé la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'employeur avait respecté les règles de l'article L. 122-24-4 du code du travail et débouté la salariée de ses demandes subsidiaires à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de préavis et de congés payés, l'arrêt rendu le 26 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Oléronlac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Oléronlac et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SA OLERONLAC ignorait l'origine professionnelle de la maladie de Mme X... sur laquelle était fondé son licenciement pour inaptitude professionnelle et d'avoir, en conséquence, débouté la salariée des demandes principales qu'elle avait formées sur ce fondement ;
Aux motifs que : « il résulte des pièces versées aux débats et il n'est pas contesté que le 28 Mai 2004 Madame X... a eu un malaise sur son lieu de travail et a été transportée à l'hôpital.
Le médecin qui l'a examinée a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 13 Juin 2004 et a établi le certificat suivant :
« Malaise sans perte de connaissance dans un contexte d'inhalation d'odeurs d'après la patiente. Examen clinique sans particularité. Syndrome dépressif sous-jacent. »
Le 8 Juin 2004, le médecin traitant a prescrit une prolongation d'arrêt de travail en rapport avec l'accident du travail du 28 Mai, pour syndrome dépressif sévère. Les arrêts de travail ont été renouvelés sans interruption jusqu'au 13 Janvier 2005.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge l'arrêt de travail initial au titre des accidents du travail mais a refusé de considérer que l'état dépressif était d'origine professionnelle. Elle a informé l'employeur de sa décision par télécopie du 23 Août 2004.
Le 18 Janvier 2005, le Médecin du Travail a déclaré Madame X... définitivement inapte au poste de chimiste et à tous postes dans l'entreprise au terme d'une seule visite en raison d'un danger immédiat.
Par courrier du 25 Janvier 2005, la Société OLERONLAC a demandé au Médecin du Travail ses prescriptions en vue de la recherche d'un reclassement, ce à quoi il lui a été répondu qu'aucun reclassement n'était envisageable.
Le licenciement a été prononcé le 8 Février 2005 en raison de l'inaptitude de la salariée et de l'impossibilité de reclassement.
L'appelante soutient en premier lieu que l'inaptitude est d'origine professionnelle, ce que l'employeur ne pouvait ignorer même si la Caisse Primaire d'Assurance Maladie avait refusé la prise en charge de son état dépressif, puisque cette origine résultait clairement tant du certificat médical initial que de la prolongation d'arrêt de travail du 8 Juin 2004. Elle en déduit que l'employeur aurait dû mettre en oeuvre les mesures prévues par l'article L 122-32-5 du Code du Travail en consultant les Délégués du Personnel et en l'informant préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement des motifs qui s'opposaient à son reclassement.
Cependant, si par Arrêt de ce jour la Cour, statuant sur l'appel du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de La Rochelle du 5 décembre 2006, a dit que l'état dépressif de Madame X... devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, au motif que, l'expert ayant admis une relation « partielle » avec l'accident du travail, la présomption légale d'origine professionnelle de l'affection n'était pas détruite, il n'en reste pas moins qu'au moment du licenciement l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'état dépressif ni ne pouvait le soupçonner.
D'une part en effet, non seulement Madame X... ne prouve nullement avoir jamais protesté contre ses conditions de travail, ce qui, selon elle, aurait créé des tensions avec l'employeur, mais ses tendances dépressives étaient connues puisque dans un courrier du 22 Décembre 2001 elle avait évoqué un épisode dépressif « intense » sans nullement l'imputer au travail, de sorte que la constatation d'un syndrome dépressif à l'occasion de l'examen médical justifié par le malaise du 28 Mai 2004 n'était pas nécessairement significatif aux yeux de l'employeur – comme de la Sécurité Sociale – d'un lien quelconque avec le travail.
D'autre part et en tout état de cause, comme l'ont exactement observé les premiers juges, l'employeur connaissait depuis le mois d'Août 2004 la décision de refus de prise en charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, que Madame X... n'a contestée que postérieurement au licenciement, plus précisément par un courrier du 25 Février 2005 » ;
1. Alors que, d'une part, la législation protectrice édictée aux articles L. 122-32-1 et suivants du Code du Travail s'applique même si l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie est seulement partielle, dès lors que l'employeur en a eu connaissance au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu l'origine professionnelle de la maladie qui avait affecté Mme X..., la mise en arrêt maladie jusqu'au 13 juin 2004 pour accident du travail, la prolongation, le 8 juin suivant, de l'arrêt de travail pour syndrome dépressif sévère expressément constaté comme étant en rapport avec l'accident du travail survenu le 28 mai précédent, et le renouvellement des arrêts de travail sans interruption jusqu'au 13 janvier 2005 ; qu'il s'évinçait nécessairement de ces constatations que l'origine – ne serait-ce que partiellement – professionnelle de l'état dépressif de la salariée avait bien été constatée médicalement et que cette circonstance avait été portée à la connaissance de la SA OLERONLAC ; qu'en jugeant, toutefois, qu'au moment du licenciement, l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'état dépressif ni ne pouvait le soupçonner et que la constatation d'un syndrome dépressif à l'occasion de l'examen médical justifié par le malaise du 28 mai 2004 n'était pas nécessairement significatif aux yeux de l'employeur d'un lien quelconque avec le travail de Mme X..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-5 du Code du travail ;
2. Alors que, d'autre part, quand il recherche l'éventuelle origine professionnelle de la maladie du salarié, l'employeur n'est pas tenu par la décision de la CPAM, qui lui est inopposable et ne constitue qu'une simple information, dépourvue de caractère définitif à son endroit et dont il ne saurait se prévaloir pour fonder une mesure de licenciement ; qu'en l'espèce, pour estimer que la SA OLERONLAC pouvait légitimement ignorer l'origine professionnelle de la maladie de Mme X..., la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que la CPAM de Charente Maritime lui avait notifié son refus de prendre en charge cette pathologie au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ; qu'en se fondant sur la notification d'une telle information, inopposable à l'employeur et insuffisante à elle seule pour écarter la qualification de maladie professionnelle, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-5 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SA OLERONLAC avait respecté son obligation de reclassement à l'égard de Mme X... et d'avoir débouté celle-ci des demandes subsidiaires qu'elle avait formées sur le fondement d'une méconnaissance de cette obligation ;
Aux motifs que « l'appelante soutient … que la Société OLERONLAC n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement à laquelle elle était tenue de toute manière en vertu de l'article L 122-24-4 du Code du Travail.
Cependant, non seulement la Société OLERONLAC a satisfait à son obligation de solliciter les propositions du Médecin du Travail et s'est vue répondre qu'aucun reclassement n'était envisageable, mais l'affectation de Madame X... à l'un des postes existant dans l'entreprise (production, administratif, commercial) aurait supposé, compte tenu de la spécificité de son « métier » de chimiste, une véritable formation à laquelle l'employeur n'était pas tenu » ;
Alors que la déclaration médicale d'inaptitude ne peut, à elle seule, justifier un licenciement ; que l'employeur doit pouvoir justifier des démarches qu'il a effectuées en vue de permettre le reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, pour estimer que la SA OLERONLAC aurait satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel s'est contentée de relever que l'employeur avait sollicité les propositions du Médecin du Travail, qui lui avait répondu qu'aucun reclassement n'était envisageable, et que son reclassement aurait nécessité une véritable formation, compte tenu de la spécificité de son métier de chimiste ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur justifiait avoir accompli des démarches positives en vue de permettre le reclassement de Mme X..., et ce au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du Travail.
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