Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société le Livre de Paris vente aux particulier, société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section encadrement), au profit de Mlle Catherine Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Monboisse, conseillers, Mme X..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société le Livre de Paris, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Lyon, le 28 septembre 1988), que Mme Y..., engagée le 27 mai 1987 comme représentant exclusif à temps complet par la société "le Livre de Paris" pour diffuser chez des particuliers des collections de livres, a démissionné au bout de deux mois, en cours de période d'essai ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour demander paiement du salaire minimum prévu par l'article 5-1 de la convention collective nationale des VRP ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à Mme Y... une somme à titre de rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles 5 et 5-1 de la convention collective nationale des VRP applicable, ainsi que de l'article 3 du contrat de travail de la salariée que celle-ci ne pouvait prétendre qu'à un complément de salaire lui assurant une ressource minimale forfaitaire ; que ce complément s'entend de la différence entre cette ressource minimale garantie et la rémunération perçue par la salariée, déduction faite des 30 % contractuellement affectés aux frais professionnels ; qu'en ajoutant au salaire minimum garanti un remboursement forfaitaire des frais professionnels, le conseil de prud'hommes a violé le texte conventionnel susvisé et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir à bon droit relevé que la rémunération forfaitaire minimale prévue par l'article 5-1 de
la convention collective des VRP devait être calculée déduction faite des frais professionnels, ont constaté que ces frais étaient inclus dans les commissions
versées à la salariée et que cette dernière n'avait pas reçu le salaire minimum conventionnel, qu'ils ont donc exactement retenu que la salariée pouvait réclamer un complément de salaire ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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