Cour de cassation, 04 juillet 1997. 95-14.890
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.890
Date de décision :
4 juillet 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Nicole X... née Benoît,
2°/ de Mlle Sandrine X...,
3°/ de M. Stéphane X..., demeurant tous trois ..., défendeurs à la cassation ;
En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM du Var, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la troisième branche du moyen unique :
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a versé du 4 mars au 18 décembre 1987 des indemnités journalières d'assurance maladie à Michel X... alors qu'il bénéficiait d'une pension d'invalidité de troisième catégorie; que la Caisse a réclamé à l'intéressé, puis à ses héritiers, le remboursement de ces indemnités indûment versées ;
Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande, la cour d'appel énonce que l'organisme social n'a pas envoyé à Michel X... la notification d'attribution de pension qu'elle était tenue de lui adresser par lettre recommandée, pour lui faire connaître la date à partir de laquelle il ne pouvait plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que Michel X... n'aurait pas dû percevoir à la fois une pension d'invalidité de troisième catégorie et des indemnités journalières, la cour d'appel qui, en l'absence de demande reconventionnelle de dommages-intérêts, ne pouvait priver la Caisse de son droit de répéter l'indu, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique