Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00312 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GI3L
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[E] [W] [V]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
DU 24 Septembre 2024
DEMANDEUR :
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR HABITAT EURELIEN,
dont le siège social est sis 6 Rue Jean Perrin - 28300 MAINVILLIERS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [W] [V],
demeurant 23 rue de Bruxelles - Logement 10 - 28110 LUCÉ
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME, statuant en matière de référé
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Juin 2024 et mise en délibéré au 24 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 10 février2022, l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN (ci-après « HABITAT EURELIEN ”) a consenti à Monsieur [E] [W] [V] un bail d’habitation portant sur un logement n°10 situé 23 rue de Bruxelles 28110 LUCE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 380,92 €.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 8 février 2023 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 538,11 € en principal.
Ce commandement a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 8 février 2023.
Par exploit de commissaire de justice signifié par dépôt de l’acte en l’étude le 6 mars2004, la SA EURE ET LOIR HABITAT a fait assigner Monsieur [E] [W] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire (article 514-1 du code de procédure civile), le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, que les lieux soit vidés de sa personne et des biens se trouvant éventuellement sur place, son expulsion dans les huit jours de l’ordonnance à intervenir, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte d’un montant de 40 € par jour de retard, et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
• 1.615,28 € à titre provisionnel, représentant les loyers et les charges dus au 20 février 2024, mensualité de février 2024 non comprise;
• Une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant égal aux loyers courants majorés des charges du jour de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
• la somme de 600,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• les dépens de l’instance et de ses suites comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l'assignation et, plus généralement de tous actes rendus nécessaires par la présente procédure.
• aux intérêts légaux (articles 1231-6, 1344-1 et 1907 du code civil) et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer signifié le 8 février 2023 (article 696 du code de procédure civile),
L'assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 7 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024.
A l'audience, HABITAT EURELIEN, représentée par son conseil, indique maintenir les demandes de son assignation, sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 2.307,83 € euros échéance de mai 2024 non incluse et accepter des délais de grâce pour apurer l’arriéré locatif.
Monsieur [E] [W] [V], régulièrement citée par dépôt de l’acte en l’étude, a comparu en personne.
Il expose, qu’il est célibataire et actuellement bénéficiaire du RSA, il aurait par le passé effectué des missions d’intérim, n’ayant pas de formation professionnelle, mais étant magasinier. Il poursuit en précisant que suite à des problèmes de santé, il a dû cesser son activité, et est actuellement sans emploi. Il sollicite des délais de paiement et produit aux débats le plan d’apurement conclu avec le bailleur.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend; “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version nouvelle issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture d’Eure-et-Loir le 7 mars 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX par voie électronique le 8 février2023 et de la caisse d’allocations familiales le 10 février 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 6 mars2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
Le commandement de payer délivré le 8 février 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Monsieur [E] [W] [V] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 9 avril 2023.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ».
Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai.
En l'espèce, Monsieur [E] [W] [V] est actuellement bénéficiaire du RSA, il a repris le paiement du loyer courant avant la date de l'audience et a trouvé un accord avec le bailleur en 7 mai 2024, qu’il verse aux débats au terme duquel, il s’engage à verser 23 € mensuel en sus du loyer courant. Il ne perçoit pas d’allocation logement, mais espère une reprise du versement des APL, compte tenu du plan d’apurement conclut avec le bailleur.
Il convient donc de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [E] [W] [V], et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique le cas échéant.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de non-respect par des délais accordés ci-dessus, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts d’Habitat Eurélien, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 9 avril 2023 jusqu’au départ effectif de Monsieur [E] [W] [V] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, au montant du loyer majoré des charges et taxes applicables, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner Monsieur [E] [W] [V] en règlement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l'espèce, il ressort de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [E] [W] [V] reste devoir une somme de 2.307, 83 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation dus selon décompte arrêté au 30 mai 2024, échéance de mai non incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023 date du commandement de payer sur la somme de 538,11 euros et à compter du 6 mars2004, date de l'assignation, pour le surplus.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [E] [W] [V] au paiement de cette somme sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023 date du commandement de payer sur la somme de 538,11 euros et à compter du 6 mars2004, date de l'assignation, pour le surplus.
Cette dette sera apurée par mensualités de 23,00 euros selon modalités au dispositif.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L. 421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [E] [W] [V], partie perdante devra supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent vu l'urgence et l'absence de contestations sérieuses :
DECLARE l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien et Monsieur [E] [W] [V] portant sur le Logement n°10 situé 23 rue de Bruxelles 28110 LUCE à compter du 9 avril 2023;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] [V] à payer à l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien la somme provisionnelle de deux mille trois cent sept euros et quatre-vingts-trois centimes (2.307,83 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus selon décompte au 30 mai 2024, échéance du mois de mai 2024 non incluse, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023 date du commandement de payer sur la somme de 538,11 euros et à compter du 6 mars2004, date de l'assignation, pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur Monsieur [E] [W] [V] à s'acquitter de la dette par 36 mensualités de vingt trois euros (23,00 euros), conformément au plan d’apurement conclu avec le bailleur, mais dans la limite des délais autorisés par la loi, payables en plus du loyer courant et des charges, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la 36ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant le cours des délais accordés ;
DIT qu'en cas de respect par Monsieur [E] [W] [V] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DIT qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité, du loyer courant ou des charges la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien, pourra faire procéder à l'expulsion du Logement n°10 situé 23 rue de Bruxelles 28110 LUCE, de Monsieur [E] [W] [V], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
RAPPELLE en ce cas que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE solidairement en ce cas Monsieur [E] [W] [V] à payer à l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien, à titre de provision, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et ce, à compter du 9 avril 2023 jusqu'au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
REJETTE la demande d'astreinte de l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
REJETTE la demande de l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] [V] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 24 Septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Isabelle DELORME