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Cour d'appel, 23 juin 2025. 25/00599

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00599

Date de décision :

23 juin 2025

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Texte intégral

Ordonnance N°561 N° RG 25/00599 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTXS Recours c/ déci TJ [Localité 3] 20 juin 2025 [B] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 23 JUIN 2025 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme France JIMENEZ, Greffière, Vu l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le TC D'[Localité 2] le 13 décembre 2024 notifié le 13 décembre 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 mai 2025, notifiée le même jour à 9 H 03 concernant : M. [U] [B] né le 13 Septembre 2006 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 20 juin 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 19 juin 2025 à 12 H 03, enregistrée sous le N°RG 25/3095 présentée par M. le Préfet BOUCHES DU RHONE ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Juin 2025 à 15 H 10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [B] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 21 JUIN 2025 à 15h10 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [B] le 21 Juin 2025 à 12 H 36 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet BOUCHES DU RHONE, régulièrement convoqué; Vu l'assistance de [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [U] [B], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Marie-camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [U] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [B] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Aix en Provence en date du 13 décembre 2024 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 10 ans, notifiée le jour même. Le 22 mai 2025 à 9h03, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du jour même. Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [B] le 26 mai 2025, confirmée par la cour d'appel le 28 mai 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours. Par requête reçue le 19 juin 2025 à 12h03, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [B] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 20 juin 2025 à 15h10 (notifiée à M. [B] à 16h25), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [B] a interjeté appel de cette ordonnance le samedi 21 juin 2025 à 12h27. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire. A l'audience, il est mis dans les débats que le délai de 48 heures imparti à la cour pour statuer a expiré à 12h27 et que l'audience a repris à 12h35. A l'audience, Monsieur [B] : Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est opposé à un retour en Tunisie, qu'il est d'accord pour quitter la France, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate. Son avocat soutient que le délai imparti à la cour pour statuer a expiré et, à titre subsidiaire, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention. Monsieur le préfet requérant n'est pas représenté SUR LE DELAI POUR STATUER : L'article L.743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le premier président de la cour d'appel doit statuer dans les 48 heures de sa saisine. L'article R. 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce délai est calculé et prorogé conformément aux art 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, M. [B] a interjeté appel le samedi 21 juin 2025 à 12h27. Les parties ont été dûment convoquées à l'audience du lundi 23 juin 2025 à 9h30. Neuf personnes retenues ont été convoquées à cette audience. Les escortes ont emmené deux retenus à 9h45, l'audience a ensuite été suspendue, elle a repris à 10h50 avec la présence de trois retenus. Elle a ensuite été suspendue et a repris à 11h45 avec deux retenus. Suspendue, elle a repris à 12h35 en présence de deux retenus. La procédure de M. [B] a été évoquée à 12h35. Le délai imparti à la cour pour statuer a expiré le 23 juin 2025 à 12h27. Il y a donc lieu de constater que l'expiration du délai pour statuer a entraîné le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; CONSTATANT que l'expiration du délai pour statuer a entraîné le dessaisissement de la cour. RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 23 Juin 2025 à 14 H 07 LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [U] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue XXX. OU ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [U] [B]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [U] [B], pour notification par le CRA, Me Marie-camille CHEVENIER, avocat, Le Préfet BOUCHES DU RHONE, Le Directeur du CRA de [Localité 3], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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