Cour de cassation, 23 novembre 2010. 09-42.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-42.333
Date de décision :
23 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 14 juin 1999, en qualité de chauffeur, par la société Parias, aux droits de laquelle vient la société Samat Ouest (la société), a été licencié pour faute grave le 8 septembre 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen en ce qu'il concerne le treizième mois de l'année 2004 :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme au titre du solde du treizième mois de l'année 2004, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à défaut d'avoir été prévu par le contrat de travail du salarié ou par la convention collective applicable dans l'entreprise, le paiement d'un treizième mois ou d'un avantage quelconque n'est obligatoire pour l'employeur que lorsque son versement résulte soit d'un engagement unilatéral de l'employeur, soit d'un usage répondant à des caractères de généralité, de constance, et de fixité ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour faire droit aux demandes du salarié tendant à obtenir le versement d'une certaine somme au titre du treizième mois résiduel et d'une autre au titre du treizième mois prorata temporis pour l'année 2005, à affirmer que les trois bulletins de paie du salarié versés aux débats démontraient qu'il était effectivement accordé au salarié un treizième mois, sans ainsi caractériser ni l'existence d'une décision prise par l'employeur pour allouer un treizième mois, ni celle d'un usage réunissant les critères cumulatifs de constance, de fixité, de généralité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur tendant au versement d'un treizième mois de rapporter la preuve de son existence ; qu'en l'espèce, en reprochant à l'employeur de n'avoir pas produit les négociations annuelles 2002, 2003 et 2004, ni aucun autre élément sur les demandes de treizième mois au titre des années 2004 et 2005, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le bulletin de paie délivré par l'employeur au salarié pour le mois de décembre 2004 mentionnait, comme l'avaient fait ceux de décembre 2002 et 2003, le versement d'une avance sur le treizième mois, en a déduit, à défaut de preuve de l'inexactitude de cette mention, l'engagement de l'employeur à l'égard de l'intéressé de lui verser un treizième mois au titre de l'année 2004 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen en ce qu'il concerne le treizième mois de l'année 2005 :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Samat Ouest à payer à M. X... un prorata de prime de treizième mois au titre de l'année 2005, l'arrêt retient que les bulletins de paie des mois de décembre des années précédentes démontrent que l'employeur accordait un treizième mois au salarié ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le paiement prorata temporis de la prime de treizième mois au salarié absent le 31 décembre 2005 était prévu par la convention collective éventuellement applicable, un usage de l'entreprise ou par le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié une somme au titre du treizième mois prorata temporis pour l'année 2005, l'arrêt rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Samat Ouest
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SAMAT OUEST à verser à ce dernier les sommes de 3. 814, 52 € outre 381, 45 € de congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 1. 192, 03 € au titre de l'indemnité de licenciement, et 15. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE « Sur la validité du licenciement : la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi libellée : " Lors d'un contrôle effectué sur vos disques du 8 au 12 août 2005, nous avons constaté des infractions à la réglementation routière. En effet, vous ne respectez pas les vitesses autorisées ; il est apparu à la lecture de vos disques que vous rouliez à 80 km/ h en route normale alors que la vitesse maximale autorisée est de 60 kmi7 si la semiremorque ne possède pas d'ABS, ce qui est le cas de votre ensemble routier. Nous vous rappelons que vous êtes affecté à un trafic Air Liquide. Or, ce client procède à des audits régulièrement afin de vérifier que nos conducteurs respectent bien la réglementation aussi bien la réglementation routière que la réglementation relative aux matières dangereuses. Ainsi, votre comportement est non seulement dangereux pour la société civile que pour notre société qui risque à chaque audit de perdre le contrat nous liant à AIR LIQUIDE. De plus, le 8 août 2005, vous avez eu un accident chez un client, SHNEIDER à ANGOULEME. Vous avez endommagé la cabine du tracteur. Lorsque la direction vous a demandé des explications, vous avez dit avoir accroché une branche d'arbre. Le moniteur sécurité s ‘ est rendu chez le client afin de vér vos dires. il s ‘ est avéré qu ‘ il n'y avait pas d'arbres sur le chemin d'accès normal pour le chargement. On en déduit donc que vous avez emprunté un autre chemin d'accès que celui indiqué sur voire feuille de route. Nous vous rappelons que vous avez déjà eu un avertissement, le 4 août 2005, pour avoir emprunté sciemment un itinéraire interdit aux transporteurs de matières dangereuses. En effet, le 2 août 2005, après avoir livré la ferme des BALEINES dans l'île de RE, au retour vous avez traversé la commune de MARANS, ce qui ressort de manière évidente à la lecture de vos disques et fait que vous avez admis devant plusieurs chauffeurs et devant l'exploitation. Or., les itinéraires interdits font l'objet d'un affichage et la direction aidée de l'exploitation répète régulièrement aux conducteurs de ne pas emprunter ces itinéraires. Vous n ‘ avez pas nié l'ensemble des faits qui vous sont reprochés. Votre comportement est inacceptable et dangereux puisque vous ne respectez pas les règles de sécurité élémentaires. De plus, vous causez par vos agissements un préjudice financier important à la société, ce que nous ne pouvons tolérer. Par conséquent, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave 2rendant impossible votre maintien dans la même dans l'entreprise pendant la période de préavis » ; pour justifier des excès de vitesse commis par le salarié, la société SAMAT OUEST verse aux débats les copies des disques chrono tachygraphes pour la semaine du 8 au 12 août 2008 ainsi que celui du 3 août 2008. Les seules indications relatives à la vitesse concernent les disques des 8 et 9 août 2008 pour lesquels la société employeur relève une partie du trajet sur autoroute où la vitesse autorisée était de 80 km/ heure et ceux des 10, 11 et 12 août2008 où elle affirme que les transports effectués n'ont pas transités par autoroute. Si l'examen des disques en question fait effectivement apparaître une vitesse parfois atteinte de 80 km/ h, force est de constater que les indications particulièrement sommaires de la société SAMAT ne permettent pas à la Cour de vérifier la réalité des infractions commises par le salarié. Or, Monsieur X... rappelle à juste titre que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui ne démontre pourtant pas, selon lui, qu'il conduisait un véhicule dépourvu d'ABS assujetti à la limitation particulière de vitesse de même qu'il ne justifie pas des éléments relatifs à son parcours et ce, malgré ses demandes y compris par voie de sommation en date du 15 mai 2006. II est exact que l'absence des justificatifs sollicités par le salarié ne permettent pas de retenir avec certitude la réalité des excès de vitesse qui ne sont fondés que sur les seuls commentaires de la société SAMAT alors que les parcours suivis ne sont pas détaillés. S'agissant du second grief, à savoir l'accident chez SCHNEIDER à ANGOULEMIE (client d'Air Liquide livré le 8 août 2005) au cours duquel la cabine du tracteur a été endommagée en. accrochant une branche d'arbre, la matérialité de ce fait n'est pas discutée étant observé que les parties sont en réalité en désaccord sur la voie d'accès qu'aurait dû emprunter Monsieur X.... En effet, le salarié signale que les feuilles de route mentionnaient que les chauffeurs qui effectuaient les livraisons d'azote liquide devaient emprunter l'accès VL (véhicules légers) et non PL (poids lourds) dans la mesure où la configuration de l'emplacement de livraison ne permettait pas de reculer l'ensemble routier. Or, il souligne la présence d'arbres tout au long du parcours VL ainsi qu'il résulte des photographies prises par lui sur le site et de l'attestation d'un autre chauffeur qu'il l'accompagnait à cette. fin, Monsieur Y.... La société SAMAT reproche pour sa part à Monsieur X... de ne pas avoir suivi les indications données par la feuille de route aux termes desquelles l'accès sur le site devait être effectué par le parking et non par la réception marchandises ce qui effectivement aurait obligé le chauffeur à traverser le parking véhicules légers alors qu'à ce niveau, des arbres empêchaient le passage de poids lourds. Elle ajoute que si la feuille de trajet émanant d'Air Liquide avait imposé d'emprunter un chemin d'accès avec des branches d'arbres, elle aurait immédiatement fait un constat amiable pour être dédommagée par son client Air Liquide. Comme l'observe Monsieur X..., la société SAMAT OUEST s'est abstenue de produire la feuille de route au motif que celle-ci aurait été conservée par Air Liquide. Or, elle verse cependant aux débats une feuille de route faisant effectivement mention d'instructions concernant l'accès sur le site en question mais dont il n'est pas certain qu'elle concerne le trajet litigieux puisque la seule date apparaissant est celle du 27 mai 2005. Dès lors, faute de démontrer qu'effectivement, Monsieur X... n'a pas respecté les instructions données pour l'accès au site SCHNEIDER où devait s'effectuer la livraison pour Air Liquide, il ne peut être reproché à faute à Monsieur X... d'avoir accroché la cabine du camion avec une branche d'arbre en accédant au dit site. S'agissant du troisième fait allégué, à savoir l'emprunt d'un itinéraire interdit (traversée de MARANS le 2 août 2005), il est rappelé dans la lettre de licenciement elle-même que ce fait a fait l'objet d'un avertissement le 4 août 2005. C'est donc à juste titre que Monsieur X... se prévaut de l'interdiction de sanctionner deux fois les mêmes faits. Dans ces conditions et dans la mesure où les deux griefs à l'origine du licenciement pour faute grave ne sont pas retenus par la Cour, la société SAMAT OUEST ne peut se prévaloir de ce fait antérieur déjà sanctionné qui ne pouvait être rappelé que dans le cadre de l'appréciation de la gravité du comportement fautif du salarié. En conséquence, le licenciement de Monsieur X... n'est fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera en conséquence réformé. Compte tenu de l'ancienneté de Monsieur X... (six ans) et de son âge (39 ans) lors de son licenciement, il lui sera alloué surie fondement de l'article L 122-14-4 devenu L 1235-3 du Code du Travail la somme de 15. 000 Euros à titre de dommages et intérêts. Monsieur X... peut également prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis qui s'élève à 3. 841, 52 Euros outre 381, 45 Euros de congés payés y afférents. En effet, l'examen des bulletins de salaire versés aux débats démontre que compte tenu des heures supplémentaires et des heures de nuit régulièrement effectuées pari'intéressé, la rémunération mensuelle moyenne était calculée sur 200 heures soit en août 2005 un salaire de 1. 907, 26 Euros. L'indemnité de licenciement égaie à 1/ 10ème de mois de salaire par année d'ancienneté s'élève à la somme de 1. 192, 03 Euros. Les conditions d'application de l'article L 122-14-4 alinéa 2 devenu L 123 5-4 du Code du travail étant réunies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SA SAMAT OUEST des indemnités de chômage versées à Monsieur X..., du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnité »,
1) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience et expressément visées par l'arrêt attaqué, l'employeur faisait valoir que Monsieur X... avait lui-même reconnu avoir commis des infractions à la réglementation routière au début du mois d'août 2005 ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse, que l'absence des justificatifs sollicités par le salarié ne permettent pas de retenir avec certitude la réalité des excès de vitesse qui n'étaient fondés que sur les seuls commentaires de la société SAMAT alors que les parcours suivis n'étaient pas détaillés, sans répondre au moyen déterminant de l'employeur pris de ce que le salarié avait luimême reconnu commettre des excès de vitesse, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge doit examiner les pièces produites par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié de n'avoir pas suivi les instructions mentionnées sur ses feuilles de route pour l'accès au site du client SCHNEIDER en dépit d'un avertissement antérieur lui ayant d'ores et déjà été notifié pour avoir emprunté un autre chemin d'accès que celui qui lui avait été imposé (un chemin qui était au surplus interdit aux transporteurs de matières dangereuses) ; qu'à l'appui de ses affirmations, l'employeur avait notamment versé aux débats l'attestation de Monsieur Patrick B..., moniteur sécurité, qui précisait qu'il n'y avait pas d'arbre sur le trajet indiqué par la feuille de tournée du client SCHNEIDER, trajet au cours duquel le salarié avait endommagé son véhicule à cause d'une branche d'arbre qui aurait, selon lui, « accroché la cabine du tracteur » ; qu'en retenant que la société SAMAT OUEST ne démontrait pas que Monsieur X... n'avait pas respecté les instructions données pour l'accès au site SCHNEIDER où devait s'effectuer la livraison pour Air Liquide, sans même viser ou analyser cette attestation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS, encore, QUE, tenus de motiver leur décision, les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience et visées expressément par l'arrêt attaqué, l'employeur faisait valoir que la preuve de ce que le salarié n'avait pas respecté les instructions mentionnées sur la feuille de route résultait du fait que ce dernier n'avait pas fait établir, à la suite de l'accident survenu pendant la livraison au client SCHNEIDER, de constat amiable afin d'être dédommagé par ce client, point qui n'était d'ailleurs nullement contesté par le salarié ; qu'en considérant que le non-respect, par le salarié, des instructions données pour l'accès au site SCHNEIDER n'était pas établi, sans répondre au moyen déterminant de l'employeur pris de l'absence de constat amiable dressé par le salarié à la suite de l'accident, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait fait droit aux demandes du salarié concernant le 13e mois et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SAMAT OUEST à verser à Monsieur X... les sommes de 310 € au titre du 13e mois résiduel pour l'année 2004, et 1. 577, 33 € au titre du 13e mois prorata temporis pour l'année 2005,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X... expose que depuis 2002, les salariés bénéficiaient d'un treizième mois dont le montant s'est élevé à 305 € en 2002, 610 € en 2003 et 915 € en 2004, l'employeur ne versant que 610 € mais s'engageant à verser le solde de façon échelonnée ; pour l'année 2005, il souligne que la société SAMAT OUEST avait pris l'engagement de verser un treizième mois correspondant à la totalité du salaire ; il sollicité dès lors le paiement de la somme de 310 € au titre du solde du 13e mois 2004 et 1. 577, 33 € au titre du 13e mois 2005 calculée au prorata temporis sur la moyenne mensuelle des salaires perçue en 2005 s'élevant à 1. 892, 80 € ; la société SAMAT observe que si le treizième mois peut être stipulé dans un contrat de travail ou une convention de branche ou un accord d'entreprise ou s'il peut encore résulter d'un usage, à savoir un engagement unilatéral exprès de l'employeur lequel peut décider à n'importe quel moment de le supprimer ou de modifier son mode de calcul, elle affirme qu'il n'existe pas de treizième mois instauré par elle, les demandes de Monsieur X... étant manifestement irrecevables ; toutefois, force est de constater que les bulletins de salaire de décembre 2002 et 2003 portent la mention « à valoir – 13e mois » pour un montant de 305 € en 2002 et 610 € en 2003, celui de décembre 2004 comporte une rubrique « PSA à val- 13e mois d'un montant également de 610 € ; ces éléments démontrent qu'il était effectivement accordé au salarié un 13e mois ; si la société SAMAT OUEST invite la Cour à se reporter aux négociations annuelles entre la direction et les organisations syndicales sur les années 2002, 2003, et 2004, encore eut-il fallu qu'elle verse aux débats les pièces correspondantes d'autant que le premier juge a rappelé qu'elle ne produisait à cet égard aucun élément »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « attendu que la SA SAMAT OUEST n'apporte aucun élément sur les demandes de 13e mois 2004 et 2005 ; que le conseil fera droit à la demande de Monsieur X... »,
1) ALORS QU'à défaut d'avoir été prévu par le contrat de travail du salarié ou par la convention collective applicable dans l'entreprise, le paiement d'un treizième mois ou d'un avantage quelconque n'est obligatoire pour l'employeur que lorsque son versement résulte soit d'un engagement unilatéral de l'employeur, soit d'un usage répondant à des caractères de généralité, de constance, et de fixité ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour faire droit aux demandes du salarié tendant à obtenir le versement d'une certaines somme au titre du treizième mois résiduel et d'une autre au titre du treizième mois prorata temporis pour l'année 2005, à affirmer que les trois bulletins de paie du salarié versés aux débats démontraient qu'il était effectivement accordé au salarié un treizième mois, sans ainsi caractériser ni l'existence d'une décision prise par l'employeur pour allouer un treizième mois, ni celle d'un usage réunissant les critères cumulatifs de constance, de fixité, de généralité, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS, encore, QU'il appartient à celui qui invoque l'existence d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur tendant au versement d'un treizième mois de rapporter la preuve de son existence ; qu'en l'espèce, en reprochant à l'employeur de n'avoir pas produit les négociations annuelles 2002, 2003 et 2004, ni aucun autre élément sur les demandes de treizième mois au titre des années 2004 et 2005, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil.
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