Cour de cassation, 19 février 1997. 95-43.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.100
Date de décision :
19 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ACB, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de la société ACB, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1975 par la société ACB en qualité d'ingénieur, devenu le 1er septembre 1991 chef de produits presses aéronautiques, a été licencié le 1er septembre 1992 pour inaptitude au poste de chef de produit;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 4 mai 1995) de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors que, selon le moyen, la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à une absence de motifs; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé qu'il y avait lieu de rejeter les prétentions que M. X... formait au-delà de l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; qu'en confirmant, cependant, le jugement qui avait condamné la société ACB à payer à M. X... non seulement des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais également des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt n'est entaché d'aucune contradiction ;
que le moyen manque en fait;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, l'indemnité égale à six mois de salaire au moins allouée sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail répare l'entier préjudice matériel et moral subi par le salarié du fait de son licenciement; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a alloué à M. X... des dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ne pouvait confirmer le jugement qui lui a octroyé une indemnité distincte de 70 000 francs "en réparation du préjudice moral", sans caractériser au préalable l'existence d'une faute particulière à l'encontre de l'employeur et d'un préjudice distinct du licenciement subi par le salarié; que l'arrêt manque, en conséquence, de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, ayant constaté que les conditions dans lesquelles était intervenu le licenciement avaient mis en cause la probité du salarié, lui causant ainsi un préjudice moral, distinct de celui résultant du licenciement, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ACB aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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