Cour d'appel, 27 mai 2014. 13/00361
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00361
Date de décision :
27 mai 2014
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ARRET N.
RG N : 13/00361
AFFAIRE :
SAS ABJ PRODUCTION C/
SARL AEPLER
GS/MCM
DEMANDE EN PAIEMENT
Grosse délivrée
Me LEFAURE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 MAI 2014
Le vingt sept Mai deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS ABJ PRODUCTION
dont le siège social est ZI de Rejat - 20 rue du Cros - 23000 GUERET
représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE d'un jugement rendu le 16 JANVIER 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET
ET :
SARL AEPLER
dont le siège social est 90 C avenue de la République - 70200 LURE
représentée par Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE
INTIMEE
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Mars 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 avril 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2014
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Par contrat du 1er septembre 2010, la société Aepler a consenti à la société ABJ production (la société ABJ), ayant pour activité la vente et la maintenance d'appareils de chauffage, la diffusion et l'installation des produits Ionise.
Les relations commerciales entre les parties ont été rompues le 6 juillet 2011.
La société ABJ ayant refusé de régler une facture du 25 mai 2011 correspondant à du matériel livré, la société Aepler a saisi le président du tribunal de commerce de Guéret qui, par ordonnance du 1er décembre 2011, a fait injonction à la société ABJ de payer la somme de 4 843,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2011.
La société ABJ ayant formé opposition, le tribunal de commerce de Guéret a confirmé cette ordonnance par jugement du 16 janvier 2013.
La société ABJ a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société ABJ conclut au rejet de la demande en paiement de la société Aepler qui ne lui a pas livré des matériels conformes à sa commande et à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 10 883,60 euros correspondant au remplacement de générateurs défectueux ainsi que de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial.
La société Aepler conclut à la confirmation du jugement et réclame des dommages-intérêts pour procédure abusive.
MOTIFS
Attendu que le litige concerne le paiement de la facture établie par la société Aepler le 25 mai 2011 pour un montant de 8 970 euros correspondant à la livraison à la société ABJ d'appareils Ionise AN 300, AN 400 et AN 400 9F ; que la société Aepler ayant consenti à la société ABJ un avoir de 4 126,20 euros à la suite du retour de trois appareils Ionise 9F défectueux, la somme en litige s'élève au montant de 4 843,80 euros (8 970 - 4 126,20) que la société ABJ a été mise en demeure de payer par courrier du 22 juin 2011.
Attendu que la société ABJ, qui ne conteste pas avoir reçu le matériel facturé, s'oppose à la demande en paiement en soutenant que la marchandise livrée n'est pas conforme à sa commande qui portait sur des appareils Ekoterm 2001, qu'il existe des risques de contrefaçon, que des appareils se sont avérés défectueux et elle a formé une demande en réparation de ses préjudices consécutifs à cette situation.
Mais attendu que le contrat signé entre les parties le 1er septembre 2010 fait seulement référence à la diffusion et à l'installation des produits Ionise importés en France par la société Aepler, sans envisager à quelque moment que ce soit des produits de marque Ekoterm 2001 ; que la société ABJ ne démontre pas avoir commandé des appareils de cette dernière marque à l'exclusion de toute autre fabrication ; que les appareils facturés le 25 mai 2011 sont des produits Ionise qui comme tels, en l'absence de tout élément permettant de douter de leur authenticité, entrent dans le champ du contrat signé entre les parties le 1er septembre 2010.
Attendu que si trois des appareils livrés à la société ABJ ont été retournés à la société Aepler à raison de leur défectuosité, conformément à la clause de garantie insérée dans le contrat du 1er septembre 2010, cette situation a donné lieu à un "avoir" d'un montant de 4 126,20 euros au profit de la société ABJ le 20 juin 2011 ; que cette société a accepté cet "avoir" puisqu'elle le prend en compte dans le calcul de sa dette ; que la société ABJ ne démontre pas la défectuosité d'autres appareils que les trois concernés par la facture d'avoir du 20 juin 2011 et elle ne justifie du retour d'aucun autre matériel ; que la difficulté ayant trait aux appareils défectueux apparaît donc avoir été réglée dans les relations entre les parties et la société ABJ ne peut donc s'en prévaloir pour s'opposer au paiement de sa dette au titre du matériel livré, ni prétendre à des dommages-intérêts à ce titre ; que par ces motifs, et tous ceux retenus par les premiers juges, il convient de confirmer le jugement déféré, sauf à compléter le dispositif de celui-ci pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société ABJ.
Attendu que, même si elle s'avère non fondée, la contestation de la société ABJ ne présente pas de ce seul fait un caractère abusif ; que la demande de la société Aepler en paiement de dommages-intérêts à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Guéret le 16 janvier 2013 ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages-intérêts de la société ABJ Production ;
REJETTE la demande de la société Aepler en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société ABJ Production à payer à la société Aepler une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ABJ Production aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
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