Cour de cassation, 03 janvier 1990. 86-42.820
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.820
Date de décision :
3 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme à responsabilité limitée "TRL TELEGRATUIT", dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Lille (section de l'encadrement), au profit de Mme X... Claudine, demeurant ... (Nord),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat
général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'engagée en qualité de représentant par la société TRL le 19 avril 1983, Mme X... a démissionné de son emploi par lettre du 31 décembre 1984 confirmée par lettre du 19 février 1985, précisant que son préavis expirait le 28 février 1985 et qu'elle "finirait les contrats en cours" ; Attendu que, la société fait grief au jugement d'avoir décidé que la lettre du 31 décembre 1984 devait produire effet, alors, selon le moyen, que la société justifiait, par une attestation, que la salariée avait retiré sa démission donnée par sa lettre du 31 décembre qui lui avait été retournée ; que la salariée n'avait pas fait produire effet à cette lettre puisqu'elle avait poursuivi son activité après le 28 février et n'avait posté sa lettre du 19 février que le 4 mars 1985 ; que le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail, a dénaturé des pièces versées aux débats et n'a pas répondu aux conclusions de la société ; Mais attendu que, c'est par une appréciation des éléments de preuve produits que le conseil de prud'hommes, répondant aux conclusions invoquées, a décidé, hors de toute dénaturation qu'il n'était pas établi que la salariée ait retiré sa démission donnée par lettre du 31 décembre 1984 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que, la société fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée un rappel de commissions, alors, selon le moyen, qu'il appartient à la salariée d'établir que des commissions lui restaient dues ; que le contrat de travail, comme le soutenait la société, n'ouvrait droit à commissions que pour les commandes exécutées et encaissées ; que le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil, a dénaturé le contrat et n'a pas répondu aux conclusions de la société ; Mais attendu que, sans renverser la charge de la preuve, ayant relevé que la somme réclamée par la salariée était contestée par la société au motif que de nombreux clients avaient annulé leurs ordres, le conseil de prud'hommes a constaté que cette affirmation n'était pas prouvée ; qu'il a ainsi, sans encourir les griefs du moyen justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société à payer à la salariée une contrepartie de la clause contractuelle de non-concurrence, le conseil de
prud'hommes a énoncé que la salariée avait bien été embauchée par la société concurrente Inter 59, mais pour un secteur différent de celui qu'elle couvrait pour la société TRL Télégratuit ; qu'en statuant ainsi, alors que l'interdiction de concurrence prévue par le contrat n'était pas limitée au secteur prospectée par la salariée pour le compte de la société TRL, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, troisième et quatrième branches du troisième moyen ; - CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, le jugement rendu le 11 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dunkerque ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du
conseil de prud'hommes de Lille, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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