Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-16.126
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.126
Date de décision :
25 septembre 2019
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COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10341 F
Pourvoi n° A 18-16.126
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société R Di Gioia & Cie, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa Investment Managers Paris, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Axa France vie, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société R Di Gioia & Cie, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Axa Investment Managers Paris, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Axa France vie ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société R Di Gioia & Cie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Axa Investment Managers Paris et Axa France vie, chacune la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société R Di Gioia & Cie
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société R. Di Gioa & Cie de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le courrier du 29 avril 1991 adressé par la société UAP-Vie à la société RDG est ainsi rédigé : « grâce à votre intervention, notre société est devenue l'assureur des passifs sociaux de la Société Générale, couverts par les contrats cités en référence (
) ; nous vous avons proposé les taux de commission suivants qui tiennent compte des chargements actuellement négociés (
) : - sur les actifs gérés : au titre de 1990 : 0.90% ; au titre des exercices suivants : 0.75%. Nous avons pris bonne note de votre accord sur ces taux, étant entendu que les commissions en résultant vous seront versées aussi longtemps que notre société restera l'assureur de ces contrats (
) » ; que contrairement à ce que soutient Axa France Vie, il n'existe aucune condition que l'actif soit géré par ses soins ; que c'est donc ajouter au contrat que de soutenir que le versement de la commission est subordonné à la gestion par la société Axa France Vie ; que les parties n'ont rien précisé à ce titre de sorte que la gestion des actifs par une autre société – en l'espèce par des filiales de la société Axa, qu'il s'agisse des sociétés Axa IMP ou Architas – ne fait a priori pas obstacle au versement des commissions ; que toutefois Axa France Vie soutient que différents avenants et notamment le dernier en date du 9 décembre 2002 se sont substitués au cadre contractuel résultant de la lettre du 29 avril 1991 qui est ainsi devenu caduc et que les conventions conclues en juin 2001 et août/2002 avec Axa IMP sont autonomes par rapport à l'accord de 1991 de sorte qu'elle y est étrangère et que RDG ne peut se fonder sur ces conventions pour solliciter le règlement des commissions ; qu'il convient de rappeler que les cotisations versées par la Société Générale au titre des contrats d'assurance (dénommées « actifs de couverture » en ce qu'ils sont destinés à couvrir les engagements pris par l'employeur à l'égard des salariés) sont gérées par l'assureur jusqu'à ce que ces engagements deviennent exigibles (retraite), l'assureur réglant alors directement les salariés ; que dans un premier temps les actifs de couverture étaient tous investis sur « l'actif général retraite » de la société Axa et qu'à partir de 1997, la société RDG a demandé une modification de la gestion de ces actifs et leur affectation pour partie à de nouveaux supports en unités de compte qui n'étaient plus gérés par la société Axa France Vie mais par sa filiale Axa IMP, ce qui a donné lieu à la signature de trois conventions, l'une en juin 2001 les deux autres en août 2002, et conclues entre Axa IMP d'une part et RDG d'autre part sans intervention d'Axa France Vie à ces actes ; que ces conventions ne font aucune mention de ce que la société Axa France Vie déléguerait la société Axa IMP à RDG pour le paiement des sommes dont elle lui est redevable, ni ne font référence aux obligations d'Axa France Vie à l'égard de RDG (telles qu'elles découlent de l'accord de 1991) de sorte que l'intention de mettre en place une délégation de paiement ne ressort nullement de ces actes ; que le fait qu'Axa France Vie ait mené les négociations précédant la signature des conventions, notamment celles relatives au montant des commissions dues par Axa IMP à RDG n'implique pas pour autant qu'elle ait entendu déléguer celle-ci dans sa propre obligation de paiement ; que la société Axa France Vie a au contraire fait valoir, au cours de ces négociations, qu'elle ne s'estimait pas redevable d'une obligation de paiement à l'égard de RDG ; qu'elle indiquait ainsi dans un courrier du 1er mars 2001 adressé à RDG : « vous nous avez interrogés sur la création et la gestion financière d'un OPCVM dédié aux contrats d'assurance en unités de compte souscrits par la Société Générale auprès d'Axa, notamment pour le réinvestissement des différents placements en francs arrivant à échéance (
) ; il est précisé que les sommes investies sur cet OPCVM ne donneront pas lieu à un droit à commission sur encours (
) » ; que dès lors qu'elle ne s'estimait pas redevable de commissions à l'égard de RDG, du fait des nouvelles obligations souscrites par Axa IMP, Axa France Vie n'avait aucune raison de déléguer la société Axa IMP à RDG pour un quelconque paiement ; que l'argumentation de RDG selon laquelle ce courrier n'exprimait pas un refus de prise en charge des rémunérations mais avait pour seul but d'éviter un double paiement des commissions est contraire aux termes mêmes de ce courrier qui exprime clairement une opposition au versement d'un droit à commission ; que les échanges ultérieurs entre Axa France Vie et RDG pourraient laisser penser que les parties ont envisagé une délégation de paiement ; en effet, RDG écrivait le 2 mars 2001 : « nous avons négocié une rémunération avec Axa Courtage (Axa France Vie). Nous nous sommes montrés ouverts à la modalité consistant à faire verser cette rémunération par Axa IMP. Il n'est par contre pas question que ceci nous expose à un risque particulier de traitement fiscal de cette rémunération (
) Nous tenons par conséquent à ce qu'Axa IMP nous garantisse notre niveau de rémunération en net d'une éventuelle application de TVA » ; qu'aucun élément ne permet toutefois de faire prévaloir les termes de ce courrier sur ceux du courrier d'Axa France Vie qui indique que les sommes investies sur les OPCVM gérées par Axa IMP ne donneront pas lieu à commission ; que le fait que la société Axa France Vie se soit en outre engagée personnellement par courriers des 2 et 7 mars 2001 à maintenir le niveau de rémunération consenti par Axa IMP si les commissions devaient être soumises à la TVA n'implique pas non plus qu'elle se considère comme personnellement débitrice de ces commissions, cela ne constituant qu'une garantie du maintien de la rémunération dont Axa IMP reste seule redevable ; que c'est donc bien dans ces conditions d'un refus d'Axa France Vie de payer les commissions au titre des placements gérés par Axa IMP que les conventions ont été signées en juin 2001 et août 2002 de sorte qu'aucune délégation de paiement n'est jamais intervenue ; qu'il apparaît dès lors que ces conventions ne constituaient pas une simple modalité de paiement dans la continuité de l'accord de 1991 mais bien une modification de cet accord ; que c'est ainsi à bon droit qu'Axa France Vie soutient qu'elle est déchargée du paiement d'une partie des commissions qui incombent désormais à la société Axa IMP ; que s'agissant de celle-ci, force est de constater que les conventions ne prévoient de droit à commission que sur les OPCVM composant le portefeuille du fonds SG Allocation et à hauteur des encours que représente le FCP SG Allocation dans ces divers OPCVM ; qu'il n'est pas contesté que les actifs de couverture de la Société Générale ont été progressivement transférés des fonds gérés par la société Axa IMP pour être réinvestis sur de nouveaux supports, gérés par la société Architas, de sorte que la société Axa IMP ne gère plus aucun fonds, et qu'elle n'est de fait plus redevable d'aucune commission ; que par un courrier du 9 décembre 2002, la société Axa Courtage a écrit à RDG pour lui confirmer un nouvel accord sur le montant des commissions, celles-ci variant selon le support des actifs ; que s'agissant des encours gérés en ACAV, il est mentionné un commissionnement sur certains placements à 0,10% de l'encours moyen mensuel ; qu'il est précisé « il n'y a pas de commissionnement sur SG Allocation, SGI (fonds dédiés) et les fonds non dédiés de la gamme d'Axa Investment managers », ce qui confirme ainsi les termes du courrier du 1er mars et les avenants analysés plus avant ; qu'il n'est pas contesté que ce courrier constitue le dernier avenant modifiant l'accord de 1991 et qu'il s'est appliqué jusqu'en 2010, date à laquelle plus aucun actif de couverture n'était investi sur des supports donnant lieu à rémunération par la société Axa France Vie, ces actifs étant alors tous investis sur les fonds encore gérés par Axa IMP ; que s'il est exact que cet avenant ne remet pas en cause le principe de la rémunération de RDG, en revanche il constitue bien une remise en cause de l'assiette du droit à rémunération puisque les parties acceptent, contrairement aux dispositions de l'accord de 1991 qui prévoyait un droit à rémunération s'appliquant à tous les actifs gérés, une rémunération limitée à certains supports, et excluant notamment les supports gérés par Axa IMP ; que la société RDG ayant progressivement transféré l'intégralité des actifs de couverture sur des supports ne donnant pas lieu à rémunération (supports gérés par Axa IMP, elle ne pouvait plus prétendre à aucun paiement de la part de la société Axa France Vie ; qu'il apparaît que les conventions de juin 2001 et août 2002 ainsi que l'avenant du 9 décembre 2002 sont venus modifier les termes de la lettre d'engagement du 29 avril 1991 qui ne s'applique plus à ce jour ; qu'en effet l'assiette de la rémunération de RDG – correspondant initialement à l'ensemble des actifs gérés, ne correspond plus, depuis la signature de ces actes, qu'aux seuls actifs investis sur certains supports limitativement énumérés ; qu'il résulte des éléments du dossier qu'il n'existe plus aucun actif de couverture investi sur les supports donnant lieu à commission, de sorte qu'il n'existe plus de droit à commission en faveur de la société RDG ;
1) ALORS QUE l'accord de 1991 stipulait que les commissions sur les actifs gérés seraient versées à la société RDG aussi longtemps que la société UAP-Vie (aujourd'hui Axa France Vie) resterait l'assureur des contrats par lesquels celle-ci était devenue l'assureur des passifs sociaux de la Société Générale ; que la cour d'appel a constaté qu'il n'existait dans cet accord aucune condition tenant à ce que l'actif servant d'assiette à la rémunération de RDG soit géré par les soins de l'assureur ; qu'il était constant que la société Axa France Vie était demeurée l'assureur des contrats en cause au moins jusqu'à leur résiliation par la Société Générale, à effet au 31 décembre 2017 ; qu'en considérant cependant que les conventions ultérieurement conclues avaient remis en cause l'assiette du droit à rémunération de la société RDG, de sorte qu'il n'existait plus de droit à commission en faveur de cette dernière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1134, devenu les articles 1103 et 1193 du code civil ;
2) ALORS QUE la société RDG s'était prévalue à plusieurs reprises dans ses conclusions (cf. pages 13, 28, 50 notamment) d'un dernier avenant conclu le 29 mai 2008 entre Axa France Vie et RDG, dont il résultait que ni le principe ni l'assiette de l'accord de 1991 n'avaient jamais été remis en question et que la caducité de cet accord invoquée par Axa France Vie était dépourvue de fondement ; qu'en énonçant, pour débouter RDG de ses demandes, qu'il n'était pas contesté que le courrier du 9 décembre 2002 constituait le dernier avenant modifiant l'accord de 1991, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ; que la cour d'appel a constaté que l'accord de 1991 ne comportait aucune condition que les actifs soient gérés par les soins de l'assureur Axa France Vie, de sorte que la gestion des actifs par une autre société, qu'il s'agisse d'Axa IMP ou Architas, ne faisait pas a priori obstacle au versement des commissions par l'assureur Axa France Vie ; qu'en énonçant cependant, pour dire qu'Axa France Vie n'avait pas délégué à Axa IMP le versement des commissions dues à RDG et n'en était pas redevable, qu'il résultait d'une lettre du 1er mars 2001 adressée à RDG qu'elle ne s'estimait pas redevable d'une obligation de paiement à son égard, la cour d'appel a considéré que la société Axa France Vie avait pu valablement se délier unilatéralement de ses obligations, et a ainsi derechef violé l'article 1134, devenu les articles 1103 et 1193, du code civil ;
4) ALORS QUE la société RDG faisait valoir que les conventions de 20012002, conclues sous l'égide de l'assureur Axa France Vie, emportaient simplement délégation à Axa IMP d'une partie de la dette d'Axa France Vie envers RDG, et ne pouvaient valoir libération d'Axa France Vie ; qu'en énonçant, pour dire que ces conventions n'avaient pas emporté délégation de paiement à la société Axa IMP, que dès lors qu'elle ne s'estimait pas redevable de commissions à l'égard de la société RDG du fait des nouvelles obligations souscrites par la société Axa IMP, la société Axa France Vie n'avait aucune raison de déléguer la société Axa IMP à la société RDG pour un quelconque paiement, la cour d'appel a statué par des motifs insusceptibles de justifier sa décision et a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE la société RDG faisait valoir qu'il résultait notamment de l'avenant du 29 mai 2008 signé par Axa France Vie, qui précisait « bien entendu vos accords avec Axa Investment Manager Paris demeurent inchangés au titre des encours en unités de compte », qu'Axa France Vie n'avait jamais cessé de gérer l'ensemble de la relation avec RDG, quand bien même les commissions étaient versées par Axa IMP ; qu'elle produisait une quinzaine d'autres pièces tendant à démontrer ce fait ; que la société RDG faisait aussi valoir qu'il résultait de cette mention de l'avenant signé par Axa France Vie que les conventions de 2001/2002 participaient bien à l'exécution de l'accord de 1991 ; qu'en énonçant, pour écarter l'existence d'une délégation de paiement entre Axa France Vie et Axa IMP, que si la lettre de la société RDG du 2 mars 2001 pouvait laisser penser que les parties avaient envisagé une telle délégation de paiement, « aucun élément », et notamment pas les conventions signées entre les parties, ne permettait toutefois de faire prévaloir les termes de ce courrier et l'éventualité d'une délégation de paiement, sur ceux du courrier d'Axa France Vie indiquant que les sommes investies sur les OPCVM dédiés gérés par Axa IMP ne donneraient pas lieu à commission, sans s'expliquer sur les termes de l'avenant du 29 mai 2008 signé par Axa France Vie, non plus que sur les autres pièces visées à cet effet par RDG, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que l'accord de 1991 portait engagement de la société Axa France Vie à verser à RDG des commissions aussi longtemps qu'elle resterait l'assureur des contrats SG ; que la cour d'appel a constaté que les conventions de 2001/2002 avaient été conclues entre la société Axa IMP d'une part et la société RDG d'autre part, sans aucune intervention de la société Axa France Vie à ces actes ; qu'en disant cependant que ces conventions avaient modifié l'accord conclu entre cette dernière et RDG en 1991, et avaient libéré la société Axa France Vie de son obligation de régler les commissions dues à RDG au titre des actifs de couvertures concernés, désormais dues par la société Axa IMP, la cour d'appel a violé les articles 1134, devenu les articles 1103 et 1193, et 1165, devenu 1199, du code civil ;
7) ALORS QU'en tout état de cause, les obligations s'éteignent par le paiement, la novation, la remise volontaire, la compensation, la confusion ou la prescription ; que la novation ne se présume pas ; que l'accord de 1991 stipulait que les commissions sur les actifs gérés seraient versées à la société RDG aussi longtemps que la société UAP-Vie resterait l'assureur des contrats portant sur les passifs sociaux de la Société Générale ; que la cour d'appel a constaté qu'il n'existait dans cet accord aucune condition tenant à ce que les actifs de couverture servant d'assiette à la rémunération de RDG soient gérés par les soins de l'assureur ; qu'elle a constaté par ailleurs que l'avenant du 9 décembre 2002 ne remettait pas en cause le principe de la rémunération de la société RDG, qui restait théoriquement due tant que la société Axa France Vie resterait l'assureur des contrats de passifs sociaux de la Société Générale ; qu'en considérant cependant que cette lettre, au côté des conventions de 2001/2002, constituait une remise en cause de l'assiette de la rémunération de la société RDG car les parties y acceptaient un droit à rémunération limité à certains supports, pour en déduire que les termes de l'accord de 1991 ne s'appliquaient plus aujourd'hui puisque l'intégralité des actifs de couverture avaient été progressivement transférés à Axa IMP puis à Architas, et qu'il n'existait donc plus de droit à commission en faveur de RDG, sans constater que cette dernière avait clairement manifesté la volonté de renoncer, sans raisons et sans contrepartie, à tout droit à commissionnement sur l'ensemble des contrats couverts par l'accord de 1991, et qui restaient pourtant assurés par Axa France Vie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273, devenu 1330, du code civil, ensemble l'article 1234 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce.
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