Cour d'appel, 06 décembre 2018. 16/02198
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/02198
Date de décision :
6 décembre 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 06 Décembre 2018
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/02198 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYDAN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 15/02338
APPELANT
M. [H] [E] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
INTIMÉE
SAS AFEC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 422 193 755 00028
représentée par Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0619 substitué par Me Sylvain LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0619
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Bérengère DOLBEAU, Conseillère
Florence DUBOIS-STEVANT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Anna TCHADJA-ADJE, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame, Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Anna TCHADJA-ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] a bénéficié au sein de l'AFEC d'une formation «Vendeur Conseil en magasin'' agréée par le Conseil régional Ile-de-France, dans le cadre du programme régional qualifiant dénommé « Compétences ''.
Les modalités de cette formation ont été définies dans un contrat d'adhésion à la formation et un contrat de formation individuel signés le 29 septembre 2014.
Cette action de formation était prévue pour se dérouler du 29 septembre 2014 au 5 février 2015, et au cours de celle-ci M. [K] a eu le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Cette formation devait être partagée entre 490 heures en centre et 140 heures en immersion au sein d'une entreprise.
Le coût de cette formation a été pris en charge par le Conseil régional lle-de-France qui a accepté de verser à M. [K] une rémunération mensuelle de 652,02 €, outre une indemnité de transport de 32.92 € par mois (paiement assuré par l'ASG, service gestionnaire de la région).
L'AFEC est un organisme de formation, spécialisé en insertion professionnelle et en placement.
L'activité de l'AFEC consiste à prodiguer des formations professionnelles qualifiantes et préqualifiantes mais également à orienter et accompagner des demandeurs d'emplois. Elle emploie environ 250 salariés.
M. [K] a engagé de nombreuses procédures en référé à l'encontre de l'AFEC et a été débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné au paiement d'une amende civile pour procédure abusive.
Le 25 février 2015, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de requalification de son contrat conclu avec l'AFEC en contrat de professionnalisation à titre principal, et en contrat de travail de droit commun à titre subsidiaire et d'une demande de résiliation judiciaire. Il réclamait le paiement de diverses indemnités, notamment pour marchandage et travail dissimulé.
Par jugement en date du 18 janvier 2016, le conseil de prud'hommes a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à une amende civile pour procédure abusive.
Le 11 février 2016, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de juger qu'il existe un lien de subordination entre l'AFEC et lui-même, et que le contrat de professionnalisation à titre principal, ou le contrat de travail de droit commun à titre subsidiaire, n'a pas été rompu au jour de l'audience devant la cour d'appel, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de professionnalisation à titre principal, ou du contrat de travail de droit commun à titre subsidiaire, aux torts de l'employeur.
M. [K] demande à la cour de condamner l'AFEC au paiement des sommes suivantes:
- 69.125,16 euros brut de rappel de salaire SMIC pour la période du 29 septembre 2014 au 31 août 2018 ;
- 6.912,52 euros brut en indemnité compensatrice de congés payés afférents aux salaires SMIC;
- 2.996,94 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 299,69 euros brut d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 1.717 euros brut d'indemnité légale de licenciement ;
- 136.037,68 euros bruts d'indemnités de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 96.037,68 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- 8.990, 82 euros brut d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 96.037,68 euros brut de dommages et intérêts pour marchandage ;
- 6.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice pour non-respect des obligations de l'employeur de sécurité de résultat ;
- 84.683,76 euros brut de dommages et intérêts pour non-respect du principe de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ;
- 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 1.000 euros d'astreinte par jour de retard de l'exécution de la décision à venir, dès la notification de la présente décision, pour toutes les demandes.
M. [K] demande à la cour de rejeter totalement les observations datées du 18 septembre 2018 du substitut du procureur général à la cour d'appel de Paris.
M. [K] fait valoir qu'il existait un contrat de travail entre lui et l'AFEC en raison de l'existence d'un contrat de professionnalisation ; que l'AFEC doit compléter sa rémunération au niveau du SMIC jusqu'au jour de l'audience, soit le 19 octobre 2018 parce que le contrat de travail n'est pas rompu ; qu'elle ne lui a pas fourni de travail alors qu'il est resté à la disposition de son employeur ; qu'il a arrêté la formation le 16 janvier 2015 mais qu'il a été choisi par l'AFEC pour suivre une formation professionnalisante au sein du centre de formation interne.
***
Dans ses dernières écritures transmises le 24 novembre 2017, l'AFEC sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes et la réformation en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles, et la condamnation de M. [K] à lui verser les sommes de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par les procédures abusives et 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'AFEC indique qu'elle n'a jamais employée M. [K] ; qu'il n'a jamais effectué la moindre prestation de travail pour son compte, ni reçu la moindre instruction dans le cadre d'un lien de subordination ; qu'il a suivi une formation qualifiante de ' vendeur conseil en magasin' financée par le Conseil général et avait à ce titre le statut de stagiaire de la formation ; qu'aucun contrat de travail, qu'il s'agisse de contrat de professionnalisation ou autre, n'a été conclu avec lui.
A titre reconventionnel, l'AFEC sollicite, en raison des multiples procédures sans fondement engagées par M. [K], la somme de 10 000 € au titre des préjudices causés par ces procédures et celle de 3 000 € au titre de l'amende civile.
L'AFEC sollicite également que soit relevé le caractère particulièrement abusif des multiples procédures engagées par M. [K] à l'encontre de l'AFEC, tant devant le conseil de prud'hommes de Paris que devant la Cour, et elle réclame donc sa condamnation au paiement d`une amende civile au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, laquelle sera portée à la somme de 3 000 €.
***
A l'audience du 19 octobre 2018, le procureur général a formulé des observations, en indiquant que M. [K] ne versait aux débats ni un contrat de professionnalisation, ni un contrat de droit commun, mais un contrat de formation individuel conclu avec l'AFEC le 29 septembre 2014, dans lequel il avait un statut de stagiaire.
Le procureur général sollicite le débouté de l'ensemble des demandes, et la condamnation de M. [K] au paiement d'une amende civile au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile d'un montant laissé à l'appréciation de la cour, mais assez dissuasif pour sanctionner l'abus du droit d'ester en justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes liées à l'existence d'un contrat de professionnalisation ou de droit commun :
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, M. [K] a signé le 29 septembre 2014 avec l'AFEC un contrat d'adhésion à la formation en qualité de stagiaire de la formation professionnelle, et un contrat de formation individuel dans le cadre d'un programme régional qualifiant intitulé 'Compétences', qui prévoit dans son article 1er : 'l'organisme de formation s'engage à organiser le parcours de formation intitulé Certifiant vendeur conseil en magasin' d'une durée de 490 heures au centre et de 140 heures en entreprise, pour une action se déroulant du 29 septembre 2014 au 5 février 2015.
Dans son article 8 afférent à la rémunération, le contrat de formation individuel prévoyait que sous réserve que sa situation le permette, le stagiaire pouvait bénéficier d'une rémunération dans les conditions fixées par la région.
Dans ce cadre, M. [K] a rempli le 30 septembre 2014 une demande d'admission au bénéfice des rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle auprès de la Région Ile de France, et a obtenu le 24 novembre 2014 une décision de prise en charge dans le cadre de sa formation 'commerce vente niveau IV' à concurrence d'une rémunération mensuelle de 652,02 € avec effet au 29 septembre 2014.
Des avis de paiement lui ont été adressés chaque mois par le conseil régional d'Ile de France conformément à cette prise en charge.
M. [K] a par ailleurs été convoqué le 4 février 2015 à un examen devant un jury professionnel dans les locaux de l'AFEC afin d'obtenir un titre professionnel niveau IV.
Enfin, M. [K] a signé quotidiennement un état de présence des stagiaires au cours de sa formation, et ce de septembre 2014 à janvier 2015.
M. [K] soutient qu'il a conclu un contrat de professionnalisation avec l'AFEC, et qu'il est donc salarié de celle-ci, mais il ne verse aucune pièce justificative aux débats.
Il résulte des éléments rappelés ci-dessus que M. [K] a été rémunéré non par l'AFEC, mais par le conseil régional en qualité de stagiaire de la formation professionnelle, et qu'il n'établit l'existence ni d'un lien de subordination envers l'AFEC, ni d'une quelconque prestation de travail effectuée pour celle-ci.
En outre, M. [K] a signé un contrat intitulé 'contrat de formation individuel' avec l'AFEC, en qualité de stagiaire, et non un contrat de professionnalisation ou un contrat de droit commun.
En l'absence de tous les éléments constitutifs d'un contrat de travail avec l'AFEC, il convient de rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires de M. [K] envers l'AFEC, ces demandes étant infondées dans la mesure où l'intéressé a seulement signé un contrat de formation individuel.
Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance.
Sur la demande reconventionnelle à titre de dommages intérêts :
L'AFEC sollicite la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, au vu des multiples procédures, sept à ce jour, engagées à son encontre par M. [K], et ayant toutes rejetées ses demandes.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] a saisi à plusieurs reprises le conseil des prud'hommes puis la cour d'appel, et qu'il a été systématiquement débouté de l'ensemble de ses demandes fondées sur un contrat de professionnalisation inexistant.
La multiplication des procédures, malgré les déboutés successifs, qui a obligé l'AFEC à se déplacer à de nombreuses audiences et à se constituer pour assurer la défense de ses intérêts, démontre le caractère abusif des procédures menées par M. [K] envers l'AFEC. Il convient de le condamner, au vu de ses ressources, à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts.
Il y a lieu d'infirmer le jugement de première instance de ce chef.
Sur l'article 32-1 du code de procédure civile :
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il y a lieu de rappeler que cet article ne peut faire l'objet d'une demande de la part d'une partie, et que la demande formée par l'AFEC sur ce fondement est donc irrecevable.
En l'espèce, M. [K] a été débouté de toutes ses actions en référé et au fond devant le conseil des prud'hommes et la cour d'appel, mais a continué à saisir les juridictions de ses demandes fondées sur un contrat de professionnalisation inexistant.
Les prétentions infondées de M. [K] démontrent le caractère manifestement abusif de ses actions, qui ont dégénéré en abus de son droit d'ester en justice, tant la qualification de son contrat est évidente.
Il y a donc lieu de condamner M. [K] à une amende civile de 500 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Le jugement de première instance sera donc infirmé quant à la somme allouée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
M. [K], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il y a lieu de le condamner à verser à l'AFEC la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M. [K] et l'a condamné aux dépens ;
Infirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
Condamne M. [K] à verser à l'AFEC la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Déclare irrecevable la demande de l'AFEC fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] à une amende civile de 500 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] à verser à l'AFEC la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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