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Tribunal Administratif de Rennes, 13 décembre 2023. 2301242

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2301242

Date de décision :

13 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. A B, représenté par Me Garet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2023 le reclassant au 5ème échelon à compter du 1er septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de la reclasser au douzième échelon dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie de Rennes a reclassé le requérant au douzième échelon de son grade à compter du 1er septembre 2021. Il a régularisé la situation de celui-ci, du 1er septembre 2021 au 31 juillet 2023, au titre de la paie du mois d'août 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera délivrée au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 13 décembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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