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Cour de cassation, 29 mai 1997. 95-19.631

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.631

Date de décision :

29 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1995 par le tribunal de grande instance de Nice (1er chambre civile), En présence de : 1°/ du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice, domicilié en son parquet 3, place du Palais, 06300 Nice, 2°/ de l'Association tutélaire des majeurs protégés des Alpes-Maritimes (ATIAM) en sa qualité de curateur de Mme X..., dont le siège est 6, avenue Henri Barbusse, 06105 cedex 2, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par déclaration faite au greffe du tribunal de grande instance de Nice, Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 12 avril 1995 par ce tribunal qui a rejeté son recours contre la décision du juge des tutelles prononçant sa mise sous curatelle ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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