Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10825 F
Pourvois n° Z 15-23.450
à B 15-23.452JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° Z 15-23.450, A 15-23.451 et B 15-23.452 formés respectivement par :
1°/ M. [Z] [N], domicilié [Adresse 5],
2°/ M. [B] [C], domicilié [Adresse 4],
3°/ Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 3],
contre trois arrêts rendus le 12 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, prise en la personne de Mme [P] [W], ayant son siège [Adresse 1], mandataire de la société Chantiers du Nord et de la Méditerranée, société anonyme, dite NORMED,
2°/ au CGEA Ile de France Ouest, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [N], [C] et de Mme [M], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société MJA, ès qualités, et du CGEA Ile de France Ouest ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société MJA, prise en la personne de Mme [W], de sa reprise d'instance en qualité de mandataire de la société NORMED, ayant pour mission de poursuivre les instances en cours ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 15-23.450, A 15-23.451 et B 15-23.452 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. [N], [C] et Mme [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour MM. [N], [C] et Mme [M], demandeurs aux pourvois n° Z 15-23.450, A 15-23.451 et B 15-23.452
Il est fait grief à chacun des arrêts attaqués d'avoir débouté les exposants de leurs demandes d'indemnisation du préjudice résultant de la violation par la société Normed de son obligation de sécurité de résultat ;
Aux motifs que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat est avéré ; [
] que les préjudices patrimoniaux résultant de la violation de cette obligation sont pris en compte par des mécanismes d'indemnisation spécifiques ; que le préjudice extra-patrimonial causé nécessairement au salarié du fait de ce manquement comprend l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance par celui-ci du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et correspond au préjudice spécifique d'anxiété ; [que le demandeur] qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de ce préjudice d'anxiété sera donc débouté de sa demande en réparation d'un préjudice qui résulterait du seul manquement de la Normed à son obligation de sécurité et de résultat, dont l'obligation de bonne foi est une composante ;
Alors, de première part, que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat cause nécessairement au salarié un préjudice ; qu'après avoir constaté que l'employeur, inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif ACAATA, avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, ce dont il se déduisait que l'employeur avait nécessairement causé un préjudice à chacun des exposants, la Cour d'appel s'est pourtant fondée sur l'absence de justification par chacun des exposants d'un préjudice distinct de celui réparé au titre de leur préjudice d'anxiété pour rejeter leur demande d'indemnisation de leur préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et a violé les articles L. 4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Alors, en outre, de deuxième part, qu'en faisant ainsi peser sur les exposants la charge de la preuve de leur préjudice résultant du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, alors que ce préjudice se déduisait nécessairement du constat de ce manquement, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Alors, par ailleurs, de troisième part, que le préjudice nécessairement causé au salarié par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat est un préjudice distinct du préjudice d'anxiété pouvant être alloué au salarié ; qu'après avoir indemnisé chaque exposant de son préjudice d'anxiété, la Cour d'appel a rejeté leur demande d'indemnisation de leur préjudice résultant nécessairement du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, en se fondant sur le fait que l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété leur était allouée sur le fondement du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, ignorant donc la distinction entre les deux préjudices et violant ainsi les articles L. 4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
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