Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01699
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Anaïs MARSOT, Greffier, et en présence de [I] [H], auditrice de justice,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 19 Novembre 2024 à 16 heures 05, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [S] [R], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Barka CHAIAHELOUDJOU, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur [Z] [B], étranger de nationalité sud-africaine; alias [G] [F]
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 07 août 2024, notifié le même jour
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 15/11/2024 notifiée le 16 novembre 2024 à 09 heures 21,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : je veux que tu me donnes une chance, et je quitte la France, stp, juste un ou deux jours et je quitte la France. Je suis ici depuis 5 ans, je ne me souviens pas comment je suis arrivé. Avant j’étais en Espagne. Ca se passait mal en Afrique du Sud, je connais pas mon père, ma mère est morte. J’ai personne là-bas je suis seul. J’ai une copine, on vit dans un camping-car, elle est partie sur [Localité 8]. Je suis célibataire, seul. Ca va mal se passer si je suis renvoyé là-bas, si on me renvoie la solution, je fais la corde; pour moi ce serait la dernière solution. Je veux juste vivre libre; tu me libères, je quitte la France, j’arrête les bêtises, je galère. Stp, crois-moi. Peut-être, j’aimerais partir au Portugal pour faire le surf. Pour moi ce serait mon rêve, d’être coach au Portugal. Moi je suis un requin.
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Monsieur, cela me confirme, que nous n’avons pas de garanties de représentation, pas de passeport, pas de domicile effectif, le risque de soustraction à l’OQT est élevé. Il est une menace à l’OP au regard de sa condamnation, je vous demande de prolonger, le consulat ayant été saisi pour identification.
Observations de l’avocat : Sur la menace, monsieur est sorti de la prison des Baumettes, il a été considéré qu’il avait purgé sa peine, on ne peut pas se fonder là-dessus en disant que c’est une menace. Il a purgé sa peine. Sauf infraction entre sa condamnation et l’audience, on ne peut considérer que c’est une menace à L’OP.
Monsieur vient d’Afrique du sud, il n’a jamais eu de documents administratifs. Monsieur ne sait pas comment il est arrivé. Un mail a été fait au consulat, mais ils ne vont pas le trouver, car il n’a jamais eu même là-bas de pièce d’identité en dépit de son âge. Allez le trouver ou établir un LPC à son profit.
La menace à l’OP je la cherche, il sort de détention, il est clean.
Monsieur avait un interprète, mais il n’est pas noté dans quelle langue. On a considéré au fil des actes que monsieur comprenait le français. Monsieur parle un peu en anglais alors qu’il n’a parfois pas les mots. On ne sait pas en quelle langue [P] [O], en quelle langue elle est inscrite. Vous apprécierez madame la présidente.
La représentante du préfet : vous avez au dossier le PV de transport, il est indiqué que monsieur parle et comprend le français. Il est arrivé au CRA, a signé le registre, y compris la possibilité de solliciter un interprète. Monsieur s’exprime plutôt bien en français et confirme me comprendre.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien d’autre à dire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND
Sur l’absence d’interprèteAttendu que lors de l’audience, Monsieur [B] a commencé à parler en langue anglaise, que le juge lui a demandé s’il souhaitait un interprète en langue anglaise, que celui-ci a répondu par la négative ; que monsieur [B] s’est entretenu en langue française et a répondu aux questions en française; de sorte, qu’il comprend et parle parfaitement le français ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [Z] [B] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise le 07 août 2024 ; qu’il a été placé au centre de rétention le 16 novembre 2024 suite à sa sortie de détention du centre pénitentiaire des [5] ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que Monsieur [Z] [B] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en original ; qu’il n’a pas de domicile ; qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 09 aout 2024 pour des faits vol avec violence ayant entrainé une ITT de plus de 8 jours; qu’ainsi, son comportement représente une menace à l’ordre public ;
Attendu que la préfecture justifie de ses diligences, en ayant saisi le consulat d’Afrique du sud le 15 novembre 2024 d’une demande de reconnaissance et de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la Préfecture des Bouches du Rhône ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Z] [B]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 16 décembre 2024 à 09 heures 51 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 20 Novembre 2024 À 12 h 55
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 20/11/2024
L’intéressé