Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00705 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBZ7 ETRANGER :
M. X se disant [D] [T] alias [V] [U] [F]
né le 01 Janvier 2004 à [Localité 2] EN LIBYE
de nationalité Libyenne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. X se disant [D] [T] alias [V] [U] [F] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 12 novembre 2023 à 11H03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 10 décembre 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [D] [T] alias [V] [U] [F] interjeté par courriel du 13 novembre 2023 à 10H40 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. X se disant [D] [T] alias [V] [U] [F], appelant, assisté de Me Domitille-anastasia OPIOLA, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de MOUKEL Hayfa, interprète assermenté en langue arabe, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Domitille-anastasia OPIOLA et M. X se disant [D] [T] alias [V] [U] [F], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. X se disant [D] [T] alias [V] [U] [F], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
M. X se disant [D] [T] alias [V] [U] [F] fait valoir que l'avis au procureur de la République a été donné avant son placement en rétention.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. X se disant [D] [T] alias [V] [U] [F] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative de l'intéressé. La circonstance que cette information soit intervenue 17 minutes avant le début de la mesure est conforme avec les dispositions du code de procédure pénale qui sanctionnent une information tardive du parquet.
Le moyen est rejeté.
- Sur l'irrégularité de la procédure :
M. X se disant [D] [T] alias [V] [U] [F] se prévaut de l'absence de notification de la décision de placement en rétention par le truchement d'un interprète.
L'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'intéressé n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la notification de la décision de placement en rétention administrative et lors de la notification des droits.
Or, il resulte de la procédure que l'intéressé ne comprend pas le français.
Dès lors, il n'a pas été en mesure de comprendre l'étendue de ses droits ce qui lui a causé grief.
La procédure est donc irrégulière et la rétention ne peut être maintenue.
L'ordonnance est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [D] [T] alias [V] [U] [F] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS l'exception de procédure tenant à l'avis du procureur de la République ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 novembre 2023 à 11H03 ;
stautant à nouveau,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [D] [T] alias [V] [U] [F] du Préfet du Bas-Rhin ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [D] [T] alias [V] [U] [F] ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. X se disant [D] [T] alias [V] [U] [F] ;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a obligation de quitter le territoire français ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 13 novembre 2023 à 15 H 32
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00705 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBZ7
M. X se disant [D] [T] alias [V] [U] [F] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnance notifiée le 13 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [D] [T] alias [V] [U] [F] et son conseil
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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