Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00118 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDPO
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
MEZIERES
21/116
15 décembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant
INTIMÉE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE[5]E
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ni comaprante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Novembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2023 ;
Le 13 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 4 avril 2020, M. [R] [Z] a demandé la liquidation de sa retraite personnelle au titre de l'inaptitude au 1er septembre 2020.
Par décision du 21 décembre 2020, la MSA [5] lui a notifié l'attribution de sa retraite personnelle au titre de l'inaptitude à hauteur de 701,51 euros net mensuels à compter du 1er septembre 2020.
Dans les suites de cette décision, M. [R] [Z] a transmis à la MSA un courrier daté du 8 février 2021 attirant son attention sur sa situation pécuniaire résultant de l'attribution de cette retraite.
En l'absence de réponse, par courrier reçu le 3 mai 2021, M. [R] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières de sa contestation.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal, après un premier jugement du 5 avril 2022 de réouverture des débats pour observations des parties sur l'irrecevabilité manifeste de la requête, a :
- déclaré irrecevable le recours formé par M. [Z] à l'encontre de la décision adressée par la MSA le 21 décembre 2020,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par acte du 10 janvier 2023, M. [R] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
A l'audience du 7 novembre 2023, l'intéressé a exposé qu'il a saisi la MSA dans les temps concernant la retraite annoncée le 21 décembre 2020. Il précise qu'il a saisi la commission de recours amiable par courrier.
La caisse régulièrement convoquée et ayant informé par courrier s'en remettre sur la suite à donner à cette affaire, n'a pas comparu.
Motifs
C'est par de pertinents motifs que le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 142-4 du code de sécurité sociale selon lesquelles les recours contentieux portés devant le juge doivent à peine d'irrecevabilité être précédés d'un recours préalable, a constaté que l'intéressé ne justifiant pas d'un tel recours, a déclaré irrecevable le recours de ce dernier porté directement devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières.
Il convient d'ajouter que si l'intéressé soutient devant la cour avoir saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale, il n'en demeure pas moins qu'il ne produit aucune pièce en justifiant.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 15 décembre 2022 ;
Condamne M. [R] [Z] aux dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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