Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/09190 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUJB
[G] [V]
C/
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Monsieur [G] [V]
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 24 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/3937.
APPELANT
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIME
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [N] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
M. [G] [V] a saisi le 6 août 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation du refus opposé le 28 mars 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, pour motif administratif, de lui accorder une pension d'invalidité, en l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 26 septembre 2018 confirmant le refus administratif,
* débouté M. [G] [V] de sa demande de pension d'invalidité,
* laissé les dépens d'instance à la charge de M. [G] [V].
M. [G] [V] a interjeté régulièrement appel partiel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement avisé de la date de l'audience par l'avis de fixation en date du 23 février 2023, M. [G] [V] n'y a pas comparu ni été représenté, se contentant d'adresser à la cour une demande de renvoi par mail le 7 novembre 2023, en alléguant de 'multiples problèmes récents dont de santé et personnels, ayant engendré des difficultés à la préparation de sa défense ainsi qu'un manque de temps'.
Sur l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a indiqué s'opposer à un renvoi et a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.
MOTIFS
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré et les soutienne.
Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, M. [G] [V] ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.
Alors que la cour est saisie depuis le 27 juin 2022, soit depuis plus de dix-huit mois de son appel, l'appelant ne lui a pas fait parvenir la moindre argumentation au soutien de son appel, pas plus qu'à l'intimée du reste, ne respectant pas le calendrier fixant les modalités d'échange contradictoire des conclusions et communication des pièces entre les parties, résultant de l'avis de fixation du 23 février 2023, se contentant de solliciter un renvoi la veille de l'audience, en joignant un certificat médical daté du 7 novembre 2023 mentionnant que son état de santé contre-indiquerait les déplacements pendant sept jours.
Un tel document est insuffisant pour caractériser un motif légitime de renvoi eu égard à la durée déjà acquise de la procédure d'appel sans que l'appelant ait fait preuve de la moindre diligence.
Ce jugement doit être confirmé.
Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant qui ne soutient pas son appel.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,
- Met les éventuels dépens à la charge de M. [G] [V].
Le Greffier Le Président
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