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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-18.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.067

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOCA, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est 3, Place de l'Hôtel de Ville, 73000 Chambéry, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société SOCA, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 juin 1995), que la BNP a escompté huit billets à ordre souscrits par la société SOCA au profit de la société Saint-Rémy gastronomie ; qu'invoquant la mauvaise foi de la banque, la société SOCA lui a réclamé le remboursement du montant de ces billets ; Attendu que la société SOCA fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le litige portait non pas sur des lettres de change mais sur des billets à ordre, que le billet à ordre étant un titre par lequel une personne s'engage à payer une somme déterminée à un bénéficiaire ou à l'ordre de celui-ci, la question de la provision ne pose pas puisque le souscripteur du billet est à la fois le tireur et le tiré ; que, dès lors, en l'espèce, en estimant que "quoi qu'il en soit, les éléments invoqués par la société SOCA ne permettaient pas de démontrer que la BNP savait à la date où elle a escompté les billets à ordre litigieux, que la provision de ceux-ci ne serait pas constituée à leur échéance et qu'ainsi elle avait conscience à ce moment là de priver le tiré de la possibilité de se prévaloir d'une exception", la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, traduisant une confusion entre la lettre de change et le billet à ordre, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 121 et 185 du Code de commerce ; alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de la société SOCA qui faisait valoir que la société Saint-Rémy gastronomie avait un chiffre d'affaires moyen de l'ordre de 280 000 francs par mois, ajoutant que l'encours de l'escompte pour un tel chiffre d'affaires ne saurait être de l'ordre du million, que pourtant la BNP avait escompté les effets de commerce litigieux pour un montant de 993 692 francs, soit l'équivalent de 3 mois du chiffre d'affaires, le 4 août 1992, soit 25 jours avant la date de cessation des paiements dans le seul but de réduire la position débitrice du compte de la société Saint-Rémy gastronomie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'une banque ne peut prétendre ignorer l'activité d'un de ses clients ; qu'en estimant pourtant, pour retenir que la BNP n'était pas tiers-porteur de mauvaise foi qu'elle ne pouvait "subodorer" que les sociétés SOCA et Saint-Rémy gastronomie avaient des activités différentes, dès lors que leur comptes étaient gérés par des agences différentes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la société SOCA ayant déposé plainte avec constitution de partie civile contre M. X... ou toute autre personne que l'enquête révélerait en invoquant les conditions frauduleuses dans lesquelles avaient été escomptés les billets à ordre litigieux, l'instance pénale était donc susceptible de mettre en évidence les conditions dans lesquelles était intervenu l'escompte auprès de la BNP et donc la mauvaise foi de cette dernière si elle pouvait avoir des doutes sur les agissements de M. X... ; que, dès lors, en estimant qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'issue du litige pénal, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que les effets litigieux étaient des billets à ordre, l'arrêt retient que la banque en ignorait l'absence de "provision", en employant ce dernier mot dans le sens de contrepartie ; que par cette substitution de termes n'affectant ni l'analyse des faits, ni l'application de l'article 121 du Code de commerce, la cour d'appel n'a pas pour autant privé sa décision de base légale ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant que la banque n'avait pas manqué de prudence dans l'octroi de ses crédits à la société Saint-Rémy gastronomie, en ne lui accordant qu'une ligne d'escompte et certaines facilités de caisse, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre l'appelant dans le détail de son argumentation, a répondu aux conclusions prétendument omises ; Attendu, en outre, que pour répondre à l'argumentation selon laquelle la BNP aurait dû s'inquiéter de ce que sa cliente, la société SOCA, puisse devenir débitrice d'une autre cliente, intervenant dans une branche d'activité totalement différente, l'arrêt relève que les comptes de ces deux clientes étaient gérés dans des agences assez éloignées l'une de l'autre ; que la cour d'appel a pu retenir qu'il n'y avait pas faute de la banque à n'avoir pas organisé d'échange systématique d'informations entre ses agences pour des opérations d'escompte ; Attendu, enfin, que l'arrêt retient que l'instance pénale ouverte contre le gérant de la société Saint-Rémy gastronomie, à qui la société SOCA reproche d'avoir frauduleusement mis en recouvrement les billets à ordre litigieux, porte, en toute hypothèse, sur des faits extérieurs à la BNP ; qu'elle a pu en déduire qu'elle ne pouvait avoir d'incidence sur le litige opposant cette banque à la société SOCA ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SOCA aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-13 | Jurisprudence Berlioz