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Tribunal Administratif de Rouen, 01 février 2024. 2202005

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2202005

Date de décision :

1 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Berbra, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la directrice générale de l'Institut Départemental de l'Enfance de la Famille et du Handicap pour l'Insertion (IDEFHI) de Seine-Maritime en date du 23 mars 2022 à effet du 31 mars 2022, prononçant son licenciement ; 2°) d'enjoindre à l'IDEFHI de la réintégrer dans ses fonctions ; 3°) de condamner l'IDEFHI à l'indemniser de ses préjudices à concurrence de la somme totale de 9 701,28 euros, à parfaire ; 4°) de mettre à la charge de l'IDEFHI, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, l'IDEFHI conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, au rejet des conclusions formées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et de ses conclusions à fin d'indemnisation mais maintenir ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 2 400 euros. Vu : - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Par un mémoire enregistré 27 septembre 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et de ses conclusions à fin d'indemnisation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'IDEFHI la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et des conclusions à fin d'indemnisation de la requête de Mme A. Article 2 : L'IDEFHI versera une somme de 1 000 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Institut Départemental de l'Enfance de la Famille et du Handicap pour l'Insertion. Fait à Rouen le 1er février 2024. Le magistrat désigné, signé C. BOUVET La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2202005

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