Tribunal Administratif de Rouen, 01 février 2024. 2202005
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2202005
Date de décision :
1 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Berbra, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la directrice générale de l'Institut Départemental de l'Enfance de la Famille et du Handicap pour l'Insertion (IDEFHI) de Seine-Maritime en date du 23 mars 2022 à effet du 31 mars 2022, prononçant son licenciement ;
2°) d'enjoindre à l'IDEFHI de la réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de condamner l'IDEFHI à l'indemniser de ses préjudices à concurrence de la somme totale de 9 701,28 euros, à parfaire ;
4°) de mettre à la charge de l'IDEFHI, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, l'IDEFHI conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, au rejet des conclusions formées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et de ses conclusions à fin d'indemnisation mais maintenir ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 2 400 euros.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Par un mémoire enregistré 27 septembre 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et de ses conclusions à fin d'indemnisation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'IDEFHI la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et des conclusions à fin d'indemnisation de la requête de Mme A.
Article 2 : L'IDEFHI versera une somme de 1 000 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Institut Départemental de l'Enfance de la Famille et du Handicap pour l'Insertion.
Fait à Rouen le 1er février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
C. BOUVET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2202005
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