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Cour de cassation, 26 février 1997. 93-70.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-70.066

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maryse X... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 août 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi principal : Attendu que Mme X... épouse Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 1992) qui fixe le montant des indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation, au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, d'une île lui appartenant, de refuser la qualification de terrain à bâtir et de limiter le montant des indemnités, alors, selon le moyen, "1°/ que l'article L. 13-15..1 du Code de l'expropriation qui subordonne la qualification de terrain à bâtir à ce que celui-ci soit effectivement desservi par une voie d'accès n'exige aucunement qu'il s'agisse d'une voie d'accès carrossable; que, s'agissant d'une île, la voie d'accès peut être par bateau; qu'en excluant cette qualification en raison de l'absence de voie d'accès carrossable, l'arrêt attaqué a violé le texte précité ; 2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article R. 123-10, 4ème alinéa du Code de l'urbanisme que l'arrêté rendant public le POS n'est exécutoire qu'après accomplissement des mesures de publicité; que par conséquent, la cour d'appel ne pouvait déclarer sans intérêt la détermination de la date d'exécution qu'elle a confondue avec la date d'opposabilité; distinction qui avait une conséquence directe et nécessaire sur l'évaluation du bien exproprié; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé le texte précité; 3°/ que les expropriés avaient, dans leur mémoire d'appel, démontré que le premier juge avait commis une erreur en retenant comme élément d'appréciation une évaluation effectuée par une expertise consécutive à une demande de licitation de l'île alors qu'il s'agissait simplement d'une mise à prix, nécessairement inférieure à la valeur réelle; qu'en adoptant l'évaluation des premiers juges et en consacrant ainsi cette erreur d'appréciation, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation; 4°/ que les expropriés avaient démontré le caractère dérisoire des évaluations des immeubles; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu que la cour d'appel, qui a justement retenu que la date de référence devait être fixée au 3 juin 1981 et que la parcelle était clasée en zone ND au plan d'occupation des sols, a souverainement fixé le montant de l'indemnité compte tenu des termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres fait grief à l'arrêt d'accorder une indemnité de remploi, alors, selon le moyen, que les consorts X... ont procédé à une très large publicité en vue de la vente du bien; que l'intéressée n'a pas établi qu'elle a abandonné son projet et qu'il n'est pas démontré que Mme Maryse X... était étrangère au projet de M. Christian X..."; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la publicité parue le 6 septembre 1986 dans une revue était trop ancienne pour concrétiser la persistance d'une intention de poursuivre la vente ultérieurement, qu'elle n'émanait que de M. Christian X... et qu'il n'était pas établi que les deux autres coindivisaires se soient associés aux initiatives de celui-ci; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédur ecivile, rejette la demande du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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