Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10568 F
Pourvoi n° V 17-25.846
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Richard X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme Odile Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de Me A..., avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif à cet égard, d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 80 000 € à titre de prestation compensatoire en capital ;
AUX MOTIFS QUE le mariage a duré 29 ans et la vie commune pendant le mariage 23 ans ; que les époux sont âgés, le mari de 63 ans pour être né le [...] et l'épouse de 68 pour être née le [...] ; que Mme Y... est à la retraite depuis 2010 ; qu'il résulte des avis d'imposition qu'elle produit qu'elle a perçu un revenu de 40 873 € en 2012, de 33 911 € en 2013 et de 34 036 € en 2015 ; qu'elle explique la diminution de ses revenus entre 2012 et 2013 par la perception d'une partie de sa prime de départ à la retraite ; qu'elle produit sa déclaration de revenus pour 2014, faisant état d'un montant de retraite de 34 030 € et ses attestations fiscales pour 2016 pour un montant total de pensions de 33 866 €, soit une moyenne mensuelle de 2 822 € ; qu'elle est hébergée dans le domicile familial à titre gratuit ; qu'outre les charges de la vie courante, elle supporte l'impôt sur les revenus qui était de 3 545 e, 2016 et 1017 € de taxe d'habitation ; qu'après le divorce elle devra être relogée ; que M. X... est à la retraite depuis 2015 ; qu'il résulte des avis d'imposition qu'il produit qu'il a perçu en 2013 18 665 € de salaires et assimilés et 25 836 e de revenus fonciers et en 2014, 17 917 € de salaires et assimilés et 28 961 € de revenus fonciers ; que M. X... produit des relevés de paiement de retraite pour un montant mensuel de 1 466 € ; que M. X... ne justifie pas de ses derniers revenus fonciers ; que sur la base des revenus déclarés en 2014, 28 961 €, dont il faut déduire la somme de 9 109 € correspondant selon lui aux revenus nets du bien commun parisien, loué pour un loyer de 977 €, valeur 2010, il peut être retenu que M. X... dispose de revenus fonciers de l'ordre de 19 852 €, soit une moyenne mensuelle de 1 654 € ; qu'à ces revenus doit être ajoutée la moitié des revenus fonciers du bien commun, soit 4 554 €, la même somme devant être ajoutée aux revenus de Mme Y... qui a les mêmes droits que son mari sur ces revenus ; qu'étant hébergé dans la maison de [...], appartenant à ses parents, il n'a pas d'autres frais de logement que les charges afférentes à ces biens ; que, outre les charges de la vie courante, il supporte un impôt sur les revenus salariaux et fonciers, outre les prélèvements sociaux sur ces derniers, y compris ceux relatifs au bien commun, qui était de 10 510 € en 2015 ; qu'il indique supporter des frais importants d'entretien et de travaux des biens immobiliers de ses parents dont il a la disposition et chiffre à 13 000 € les dépenses engagées pour l'entretien de son patrimoine et de celui de ses parents pour l'année 2012 ; que le patrimoine commun est constitué d'une maison à Gentilly évaluée entre 500 et 530 000 € net vendeur par Mme Y... et entre 485 000 et 530 000 € par M. X... et d'un appartement à [...] évalué à 360 000 € par Mme Y... et à 300 000 € par M. X... ; que Mme Y... n'a aucun patrimoine immobilier propre et qu'elle évalue, dans sa déclaration sur l'honneur du 6 novembre 2015 à 68 377 € ses capitaux propres ; que M. X... est nu-propriétaire avec ses parents d'une maison en Bretagne sur la valeur de laquelle il ne donne aucune information ; que Mme Y... fait figurer dans le patrimoine de son époux recensé par elle la maison du Loiret dont M. X... dit qu'elle appartient à ses parents ; que M. X..., qui ne fournit aucune information sur la succession de sa mère ne conteste néanmoins pas les dires de son épouse qui indique que celle-ci est décédée en [...] ; qu'il s'ensuit que les droits de M. X... sur cette maison ont changé ; qu'il a également vocation à recevoir les biens immobiliers dont sa mère était propriétaire, notamment les biens immobiliers appartenant à sa soeur, retournés après son décès à sa mère, un appartement de deux pièces, [...] et un appartement de quatre pièces à [...] ; qu'il produit une attestation notariée dont il résulte qu'il a reçu de la succession de sa soeur, décédée [...] , la somme de 132 660 e et la propriété d'une chambre de service, [...] , dont la valeur n'est pas précisée ; qu'il est propriétaire d'un appartement de 59 m2 sis [...] et d'un appartement de 32 m2 sis [...] ; que ces deux appartements sont loués et fournissent à M. X... les revenus fonciers comptés au titre de ses revenus ; qu'il est propriétaire de terres agricoles d'une superficie de 1,1 hectare dans le Loiret ; que M. X... ne fournit aucune indication sur la valeur de son patrimoine immobilier mais n'oppose aucun argument à l'estimation de 1 700 000 € avancée par Mme Y..., se contentant de dire qu'elle majore la surface des biens et oublie les décotes pour les locaux loués, indivis ou démembrés, sans fournir à la cour le moindre élément sur la consistance et la valeur de son patrimoine ; qu'il résulte de ces éléments que le divorce crée une disparité dans les conditions de vie respective des parties qu'il y a lieu de compenser par l'allocation d'une somme de 80 000 € à l'épouse ; que la décision dont appel est infirmée de ce chef ;
1/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que Madame Y... percevait en moyenne, au titre de sa retraite, une somme mensuelle de 2 822 €, que le patrimoine immobilier commun à liquider était constitué par une maison à [...] évaluée selon chacun des époux entre 500 et 530 000 € net vendeur ou entre 485 et 530 000 €, ainsi que d'un appartement à [...] , évalué soit à 360 000 €, soit à 300 000 €, que Madame Y... dispose encore de capitaux propres de 68 377 € ; qu'au titre de ses charges, la Cour d'appel ne fait état que de l'impôt sur les revenus et de la taxe d'habitation, qui étaient respectivement de 3 545 € et de 1 107 € en 2016, des charges de la vie courante et du coût de son relogement ; qu'en se bornant à alléguer d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties créée par le divorce, sans expliquer en quoi les revenus, charges et patrimoine de Madame Y... ne lui permettraient pas des conditions de vie identiques à ce qu'elles étaient antérieurement au divorce, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des article 270 et 271 du Code civil ;
2/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir que le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire à l'époux demandeur s'il estime que l'équité le commande et qu'en l'espèce, il n'était pas équitable de mettre à sa charge une prestation compensatoire au profit de Madame Y..., alors que c'était grâce à son époux qu'elle se retrouvera, après liquidation du régime matrimonial, à la tête d'un patrimoine d'environ 430 000 €, outre son portefeuille de valeurs mobilières qu'elle a pu se constituer en ne participant que très peu aux charges du ménage, et alors qu'elle perçoit une retraite de 3 400 € par mois, soit un montant trois fois supérieur à celui auquel Monsieur X... pourra prétendre (conclusions, p. 11) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'en toute hypothèse, Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 8) que n'ayant pratiquement pas eu de mutuelle au cours de sa vie professionnelle, il était obligé de provisionner une somme d'environ 15 000 € au titre de ses soins dentaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions et de prendre en compte cette charge dans l'évaluation des situations respectives des parties, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE pour prendre en compte la maison du Loiret appartenant à ses parents dans le patrimoine immobilier de Monsieur X..., la Cour d'appel a relevé que Monsieur X... ne contestait pas les dires de son épouse qui indiquait que la mère de Monsieur X... était décédée en [...] et, par suite, que les droits de celui-ci sur cette maison avaient changé ; qu'en statuant de la sorte sans préciser quels étaient les droits de Monsieur X... sur la maison du Loiret, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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