Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Pierre X...,
2°/ Madame Jeanne, Gabrielle C..., épouse X...,
demeurant tous deux à Vichy (Allier), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur Maurice, Jacques, Louis Z..., décédé, aux droits de qui se trouvent Mme DRISS, veuve Z..., et son fils mineur Jean-Jacques Z..., demeurant à Chatel Guyon (Puy-de-Dôme), "Chantilly bar", ...,
2°/ Monsieur Michel B..., demeurant à Chatel Guyon (Puy-de-Dôme), ...,
3°/ l'Entreprise COUVRADOMES, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,
4°/ Monsieur Paul Y..., demeurant à Riom (Puy-de-Dôme), ...,
5°/ l'Entreprise de maçonnerie GARACHON, dont le siège est à Chatel Guyon (Puy-de-Dôme),
défendeurs à la cassation ; Les consorts A... et M. B... ont formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; Les époux X..., demandeurs au pourvoi principal, exposent le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les consorts A... et de M. B..., demandeurs au pourvoi incident, exposent le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat des consorts A... et de M. B..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de l'entreprise Couvradomes, de Me Choucroy, avocat de l'entreprise de maçonnerie Garachon, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 juin 1987) que les époux X... sont propriétaires de deux locaux à usage commercial pris à bail l'un par M. A..., aux droits de qui se trouvent les consorts A..., l'autre par M. B... ; que ces locaux sont recouverts d'une terrasse, et que l'un de leurs murs est enterré dans le sol d'une colline à laquelle il est adossé ; que les locataires ont demandé réparation de dommages dus à des infiltrations d'eau ; qu'en cours de procédure, les époux X... ont confié des travaux de réfection de la terrasse à M. Y..., architecte, et aux entreprises Couvradomes et Garachon et qu'ils les ont appelées en cause devant la cour d'appel ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré les demandes des locataires partiellement fondées, alors, selon le moyen, "que 1°/ la cour d'appel a relevé que le bail liant les époux X... aux consorts A... et B... prévoyait que les locataires supporteraient les grosses réparations sans indemnité et qu'aucune indemnité ne leur serait due en cas d'infiltrations des eaux ou d'humidité ; qu'ainsi, sauf à omettre de tirer de leurs propres constatations les conséquences s'en évinçant légalement, les juges du second degré ne pouvaient mettre à la charge des époux X... des indemnités destinées à réparer des préjudices nés soit des infiltrations d'eau directement, soit du retard à entreprendre des travaux ayant pour objet de remédier aux infiltrations ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil ; alors que, 2°/ la cour d'appel aurait dû rechercher si l'état de la terrasse n'était pas lui même imputable à des infiltrations d'eau ou à l'humidité ; que faute de l'avoir fait, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil, et alors que, 3°/ les travaux effectués sur la terrasse relevaient de la catégorie des grosses réparations dont il avait été convenu qu'elles seraient à la charge des locataires et n'ouvriraient droit, pour eux, à aucune indemnité ; d'où il suit que les articles 606, 1134, 1137, 1147 et 1720 du Code civil ont été violés" ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que les travaux d'étanchéité de la terrasse avaient pour but d'assurer le clos et le couvert et qu'ils incombaient aux bailleurs et relevé que les dommages provenaient, pour partie, du défaut d'étanchéité de cette terrasse, et que les travaux nécessaires n'avaient pas été entrepris dans des délais raisonnables pour limiter le préjudice, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que les consorts A... et M. B... font grief à l'arrêt d'avoir mis à leur charge les dépens afférents à la mise en cause de M. Y... et des entreprises Couvradomes et Garachon, alors, selon le moyen, "qu'en se déterminant par des motifs qui ne caractérisent ni en quoi la demande, dont l'objet n'est pas précisé, aurait rendu nécessaires les appels en cause, ni le caractère fautif de cette demande et, de surcroît, en n'ayant pas égard au fait que MM. A... et B... n'ont à aucun moment conclu à l'encontre des appelés en cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que les consorts A... et M. B... ayant succombé partiellement, la cour d'appel a discrétionnairement décidé qu'ils devaient supporter les dépens afférents aux mises en cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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