Texte intégral
MINUTE N° 23/424
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 25 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01967 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR47
Décision déférée à la Cour : 10 Mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant à l'audience
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mame WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [V], salarié de la société [6] [Localité 5], a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 29 septembre 2009 mentionnant un syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne droite (compression du nerf cubital).
Par décision du 5 mai 2010, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a pris en charge la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La date de guérison des lésions a été fixée au 26 décembre 2010.
M. [V] a déclaré une rechute le 27 décembre 2016 pour une compression du nerf cubital.
Cette rechute, imputable à la maladie professionnelle, a été déclarée consolidée le 4 janvier 2018.
Par décision du 15 janvier 2018, la caisse a attribué à M. [V] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2%
Le 26 février 2018, M. [V] a contesté le taux d'IPP attribué devant la commission de recours amiable de la CPAM.
Par courrier recommandé envoyé le 4 juin 2018, M. [V] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable devant le tribunal du contentieux de l'incapacité du Bas-Rhin, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
M. [V] a précisé dans son recours qu'il sollicitait la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2021, le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [I] [V] portant sur le taux d'IPP,
- déclaré irrecevable la requête portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
- confirmé la décision en date du 15 janvier 2018 de la CPAM du Bas-Rhin,
- condamné M. [I] [V] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation,
- condamné M. [I] [V] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour déclarer irrecevable la demande en reconnaissance de faute inexcusable, le tribunal a retenu que la requête introductive d'instance ne mentionnait pas l'identité de l'employeur.
Le jugement a été notifié à M. [V] le 12 mars 2021 et à la CPAM le 15 mars 2021.
M. [V] a interjeté appel par lettre recommandée envoyée le 12 avril 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 mars 2023.
Comparant en personne, M. [V] a précisé que son appel portait exclusivement sur le taux d'incapacité permanente partielle.
Il a fait valoir que le taux de 2% qui lui a été attribué par la CPAM est trop faible au regard de sa pathologie. M. [V] précise qu'il travaille chez [4] depuis 25 ans et qu'il sollicite son bras droit quotidiennement dans le cadre de son activité professionnelle.
Comparante en personne, la caisse a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré, précisant qu'elle renonçait au moyen d'irrecevabilité de l'appel développé dans ses conclusions du 17 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
L'assuré social, au titre de la maladie professionnelle, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L434-1, L434-2, R434-3 et R434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu.
L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l'évaluer.
Selon les dispositions de l'article L434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes des dispositions de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accident du travail sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 du code).
Il est de principe que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d'IPP de M. [V] à 2%.
En première instance, le tribunal a ordonné avant-dire droit un examen médical de M. [V] confié au docteur [F] [W].
En conclusion de son rapport, le docteur [W] a indiqué, à la suite de l'examen clinique réalisé le 18 septembre 2020, que le taux d'incapacité permanente partielle de 2% fixé par le médecin conseil lui paraît justifié.
Le médecin consultant expose dans son rapport : « M. [V] a bénéficié d'une reconnaissance en maladie professionnelle pour un syndrome canalaire du nerf ulnaire droit en date du 29/09/2009 avec rechute au 27/12/2016 pour « compression du nerf cubital droit ».
Il a bénéficié d'une neurolyse du nerf cubital à la zone de compression en date du 7/2/2017.
Actuellement, il ne persiste pas de déficit moteur, le patient signalant une sensation de lourdeur, de fatigabilité de la main droite, ainsi que des paresthésies et une hypoesthésie des 4ème et 5ème rayons, déjà documentée en 2018.
Au total, il persiste de cette atteinte une légère gêne sensitive qui n'est pas de nature à entraver le maintien de son activité professionnelle ».
Les conclusions du docteur [W] sont claires, motivées et concordantes avec le taux d'incapacité retenu par le médecin conseil de la caisse.
M. [V] ne produit aucun élément médical susceptible de remettre en cause l'avis motivé du médecin consultant, ce qui commande la confirmation du jugement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Succombant, M. [V] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [V] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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