Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2023
Cassation partielle
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 568 F-D
Pourvoi n° C 22-13.177
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1er JUIN 2023
La société [5], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [3] ([3]), a formé le pourvoi n° C 22-13.177 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], venant aux droits de la société [3] ([3]), de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 janvier 2022), la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or (la caisse) ayant pris en charge, par décision du 30 janvier 2017, au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles, l'affection déclarée par l'un de ses salariés, la société [5], venant aux droits de la société [3] (l'employeur), a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :
« 1°/ qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladies professionnelles sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, il incombe aux juges saisis de vérifier que la maladie prise en charge par la CPAM correspond à celle désignée par le tableau ayant servi de fondement à sa décision ; que le tableau n°4A des maladies professionnelles dans la colonne « désignations des maladies » fait état des « syndromes myéloprolifératifs » et précise que « pour le détail des syndromes myélodysplasiques et myéloprolifératifs, il convient de se référer à la classification en vigueur des tumeurs des tissus hématopoïétiques et lymphoïdes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) » ; que selon l'ensemble de la littérature médicale ces syndromes myéloprolifératifs regroupent quatre pathologies et ne visent pas la leucémie aigüe ; qu'au cas présent, l'employeur faisait valoir que la leucémie aiguë dont avait été victime le salarié ne correspondait donc pas à l'un des « syndromes myéloprolifératifs » du tableau n°4A ; qu'en jugeant la décision de la caisse opposable à l'employeur sans vérifier si la leucémie myéloïde aiguë correspondait bel et bien à l'un des syndromes myéloprolifératifs visé par tableau n°4A, au besoin en s'appuyant sur les classifications de l'OMS visées par le tableau, la cour d'appel n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n°4 des maladies professionnelles ;
2°/ qu'il appartient à la caisse, qui a pris en charge une pathologie sur le fondement d'un tableau des maladies professionnelles, de rapporter la preuve que la maladie correspond à celle désignée par le tableau ; qu'en jugeant par motifs adoptés que l'extrait de la « description clinique des syndromes myéloprolifératifs issu du site internet de l'[4] produit par l'employeur était « insuffisant pour démontrer que la maladie, telle que désignée dans le certificat médical initial du 12 octobre 2016, ne correspond pas aux affections mentionnées dans le tableau 4A des maladies professionnelles », sans exiger de la caisse qu'elle démontre que la leucémie myéloïde aiguë entrait dans le champ des syndromes myéloprolifératifs visés par le tableau n°4, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 461-1 du code la sécurité sociale et de l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 4 des maladies professionnelles :
3. Il résulte du premier de ces textes que la maladie, telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles, est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.
4. Pour déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'employeur ne démontre pas que la maladie désignée dans le certificat médical initial, soit une « myélodysplasie acutisée en leucémie aigüe myéloïde », ne correspond pas à l'une des affections désignées par le tableau n° 4 des maladies professionnelles sous le terme « syndrome myéloprolifératif ». Il ajoute que l'avis du directeur des risques professionnels de la CARSAT et le colloque médico-administratif concluent au bien-fondé de la prise en charge de la maladie au titre de ce tableau et que l'acutisation consiste en le passage d'une maladie chronique à l'état aigu.
5. En se déterminant ainsi, sans vérifier que la caisse établissait que la pathologie déclarée par la victime correspondait aux syndromes myéloprolifératifs visés par le tableau n° 4 des maladies professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, l'arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or et la condamne à payer à la société [5], venant aux droits de la société [3], la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
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