Cour de cassation, 09 janvier 1990. 87-42.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.165
Date de décision :
9 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Clémentine X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la Y... défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ;
M. Waquet, conseiller rapporteur ;
M. Benhamou, conseiller ;
Mme Beraudo, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ;
Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée en qualité de secrétaire le 1er décembre 1978 par la Y... a été licenciée pour faute grave le 14 novembre 1983 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 2 mars 1987) d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, d'une part, selon le moyen, que la cour d'appel n'aurait pas précisé en quoi consistaient les "diffamations" commises par Mme X... et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions faisant valoir que le véritable motif du licenciement de la salariée venait de ce que celle-ci, après avoir divorcé, vivait en union libre avec un ancien prêtre ;
Mais attendu qu'après avoir cité les imputations à caractère diffamatoire contenues dans les lettres de Mme X..., la cour d'appel, en constatant que ces propos autorisaient l'employeur à mettre fin aux relations de travail, a par là-même répondu, en les écartant aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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