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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 00-17.581

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.581

Date de décision :

22 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, le 8 avril 1993, Mme X... a donné naissance à une fille, prénommée Margaux ; que, par acte du 4 avril 1995, elle a assigné Mme Y..., administratrice légale de son fils Dorian Z..., pour que soit déclarée la paternité naturelle de Joseph Z..., père de Dorian, décédé le 9 septembre 1994 ; que, par jugement du 2 avril 1996, le tribunal de grande instance d'Albertville s'est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Privas ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 avril 2000) d'avoir dit Mme X... recevable en son action, alors qu'en décidant que le délai préfix dans lequel cette action devait être introduite pouvait être interrompu par l'assignation d élivrée devant un tribunal incompétent, la cour d'appel aurait violé les articles 340-4 et 2246 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'assignation introductive d'instance avait été délivrée dans les 2 années suivant la naissance ; qu'elle a décidé exactement, en application des articles 96 et 97 du nouveau Code de procédure civile, que cet te instance n'avait été ni suspendue, ni interrompue , mais s'était poursuivie devant la juridiction désignée, sans qu'il y ait lieu à nouvelle assignation ; qu'ainsi, le moyen est dénué de fondement ; Sur le second moyen, pris dans ses quatres branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la preuve de la paternité hors mariage peut être faite par tous moyens et donc résulter de présomptions et indices graves, précis et concordants ; que le moyen se heurte aux constatations de la cour d'appel qui, par une décision motivée, a so uverainement retenu de l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation que M. Z... était le père de l'enfant Margaux X... ; que le moyen ne peut être accueilli , PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-22 | Jurisprudence Berlioz