Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02227 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH24
N° de Minute : 2225
Ordonnance du samedi 16 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [P] alias [T] [P]
né le 03 Juin 1992 à [Localité 3] - BIELORUSSIE
de nationalité Bielorusse
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [J] [O] interprète en langue russe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Caroline VILNAT, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Elisabeth PARAMASSIVANE-DELSAUT, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 16 décembre 2023 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 16 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [P] alias [T] [P] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [U] [P] alias [T] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[X] [L] alias [P] [T], né le 3 juin 1992 à [Localité 3], de nationalité biélorusse a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 13 décembre 2023 à 19H19 pour l'exécution d'un éloignement vers la Biélorussie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 décembre 2023 à 11H33, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de [X] [L] alias [P] [T] du 15 décembre 2023 à 16H54 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens suivants :
-l'insuffisante motivation de la décision de placement en rétention administrative,
-l'irrégularité des conditions d'interpellation,
-l'information tardive du placement en garde à vue,
L'appelant soulève également des moyens nouveaux :
-le défaut de simultanéité entre la notification du placement en rétention et la fin de la mesure de détention dans deux lieux différents
-l'absence de nom et de coordonnées de l'interprète lors de la notification des droits du retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'insuffisance de motivation du placement en rétention
[X] [L] alias [P] [T] a été placé en rétention à la suite de la levée de son écrou le 13 décembre 2023 à 19H19. Il affirme détenir un passeport muni d'un visa polonais l'autorisant à travailler et conteste en conséquence l'arrêté de placement en rétention dont il a fait l'objet.
Cependant, comme l'a relevé le premier juge, seul le juge administratif est compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de reconduite à la frontière et le juge judiciaire n'est compétent que pour contrôler la légalité interne et externe de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement, le contrôle de la phase préalable à la rétention et la prolongation de la rétention.
Si [X] [L] alias [P] [T] estimait détenir la preuve de l'illégalité de la mesure d'obligation de quitter le territoire français, il lui appartenait de saisir la juridiction administrative.
S'agissant du contrôle de la légalité de la décision de placement en rétention, il apparait que [X] [L] alias [P] [T] n'a jamais remis l'original de son passeport ni d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il n'a pas non plus justifié d'un lieu de résidence effective et permanente.
En conséquence, le moyen est inopérant.
Sur les irrégularités relatives à sa garde à vue (conditions d'interpellation et avis au procureur de la République)
[X] [L] alias [P] [T] a été placé en rétention à la suite de la levée de son écrou le 13 décembre 2023 à 19H19. Au préalable, il avait été placé en garde à vue le 9 décembre 2023, puis jugé devant le tribunal correction de Saint-Omer en comparution immédiate, cette juridiction l'ayant relaxé des fins de la poursuite.
C'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a rappelé qu'il ne lui appartenait pas de contrôler les éléments de procédure relatifs à la garde à vue ayant précédé le jugement du tribunal correctionnel précité, mais uniquement à partir de la saisine des policiers du 13 décembre 2023 à 18H59.
En conséquence, ces deux moyens sont inopérants.
Sur le délai entre la levée d'écrou et la notification de la décision administrative de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention ».
En l'espèce, [X] [L] alias [P] [T] a été pris en charge par une patrouille de police le 13 décembre 2023 à 19H19, heure de sa levée d'écrou. La décision administrative de placement en rétention lui a été notifiée le 13 décembre 2023 à 19H29.
En conséquence, le délai entre la levée d'écrou et la notification de cette décision administrative n'a pas été excessif, les deux actions ayant eu lieu dans un même trait de temps. Aucune disposition légale n'imposait à l'administration d'effectuer cette notification sur son lieu de détention.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur l'interprétariat
En application de l'article L. 741-9 du CESEDA :
« L'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 744- 4. » Aux termes de l'article L. 744-4 du code : « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. /(') Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »
En application de cet article L. 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. »
Le recours à un interprétariat par téléphone justifie qu'il puisse être invoqué en procédure la nécessité de procéder par le moyen téléphonique. Pour autant l'absence de mention de cette condition dans les procès-verbaux n'est susceptible d'entraîner l'annulation du procès-verbal et de la procédure subséquente que s'il est démontré l'existence d'un grief.
Cass 1ère civ 24 juin 2020 n° 18-22.543
L'examen de la procédure démontre que les enquêteurs ont requis les services de [H] [B], interprète en langue russe et hongroise, qu'elle a prêté serment et assuré sa mission entre 19H19 et 19H39 par téléphone. Il a eu connaissance de l'identité de l'interprète lors de notification de ses droits en rétention. S'il n'est pas mentionné au procès-verbal la nécessité du recours au moyen téléphonique ni les coordonnées de l'interprète, [X] [L] alias [P] [T] ne rapporte la preuve d'aucun grief.
En conséquence, le moyen est également rejeté.
Sur la demande de prolongation de la rétention
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué une demande de laissez-passer aux autorités biélorusses le 14 décembre 2023 à 10H51.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utile et suffisante en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la notification de la décision à M. [U] [P] alias [T] [P]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [U] [P] alias [T] [P] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [P] alias [T] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Elisabeth PARAMASSIVANE-DELSAUT Greffière
Caroline VILNAT, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 16 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [J] [O]
Le greffier
N° RG 23/02227 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH24
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2225 DU 16 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [U] [P] alias [T] [P]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [P] alias [T] [P] le samedi 16 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Patrick DELAHAY Maître Guillaume SAUDUBRAY le samedi 16 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 16 décembre 2023
N° RG 23/02227 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH24
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment