Cour de cassation, 18 décembre 2019. 18-25.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.300
Date de décision :
18 décembre 2019
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10726 F
Pourvoi n° X 18-25.300
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme U... H..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. O... K..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme H..., de Me Brouchot, avocat de M. K... ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme H....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'audition de l'enfant,
Aux motifs que Q... avait formé cette demande alors qu'il n'était pas encore âgé de neuf ans ; qu'il avait déjà été entendu sur demande du juge dans le cadre de la procédure de première instance puis par l'enquêteur social désigné par l'arrêt avant dire droit en date du 16 janvier 2017 ; que, s'il était désormais âgé de dix ans, il bénéficiait d'une attention particulière et rencontre de nombreuses difficultés au quotidien, tant au niveau des apprentissages que dans le domaine alimentaire ; que ses difficultés, corrélées à son très jeune âge, témoignaient de ce qu'il ne disposait pas du discernement nécessaire pour être entendu,
Alors que lorsque la demande d'audition est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas et par une décision spécialement motivée ; qu'en déduisant abstraitement son absence de discernement des difficultés rencontrées par l'enfant et de son âge, sans rechercher concrètement ni démontrer en quoi ces difficultés étaient effectivement de nature à le priver de discernement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 338-1 et 338-4 du code de procédure civile, ensemble l'article 12, 2° de la Convention international des droits de l'enfant du 20 novembre 1989.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents et qu'à partir du 1er janvier 2019, le père exercerait son droit d'accueil les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18h,
Aux motifs que bien que Q... avait été reconnu par son père le 24 mars 2009, soit dans l'année de sa naissance, le jugement du 20 mars 2014 avait confié à la seule Mme H... l'exercice de l'autorité parentale dans un contexte de violences préjudiciables à l'enfant ; que M. K... avait été condamné par le tribunal correctionnel le 2 avril 2010 pour des faits de violation de domicile, voies de fait et violences commis au préjudice de Mme H... ; que dans le cadre de la présente instance, Q... avait été entendu par une personne habilitée désignée par le premier juge et avait fait rapporter ses souvenirs de violences commises par son père sur sa personne, expliquant « il m'a fait beaucoup de mal c'est pour ça qu'ils sont séparés » et concluant « il m'a fait mal toute mon existence, sauf quand j'avais sept ans. Il m'a fait mal au front, il m'a fait vomir, il m'a dit des gros mots, il m'a tapé sur le ventre. Ma demande c'est si je peux plus le voir, plus du tout, plus du tout. Avec lui j'avais très peur » ; que questionné sur l'éventualité de visites en point rencontre Q... avait exprimé son accord à condition qu'il y ait des jeux et de ne pas sortir du lieu ; que la personne qui avait procédé à son audition notait qu'il s'exprimait parfois avec des mots d'adultes mais disait qu'il avait ses propres pensées ; qu'il apparaissait également « avoir été bien préparé, et notamment à affronter la reviviscence de ces souvenirs douloureux pour lui » ; que l'arrêt avant dire droit retenait que ces propos de l'enfant apparaissaient en contradiction avec la réalité de relations père enfant, consenties par Mme H... en l'absence de cadre judiciaire depuis la fin des visites médiatisées, incluant même un séjour de Q... de plusieurs jours à Disneyland en 2015 avec M. K..., sa compagne et la fille de celle-ci du même âge que Q... ; que des témoins attestaient en outre en janvier 2016 de rencontres avec M. K... et Q... et des relations confiantes et affectueuses entre père et fils ; que l'enquête sociale ordonnée par la cour mettait en exergue les versions différentes données par les deux parents de l'histoire de vie de Q..., notamment quant à ses difficultés de santé à la naissance, après étude des documents médicaux ; que l'enquêtrice avait pu pointer que « ces éléments corroboraient ceux communiqués par M. K... et non par Mme H... » ; que les parents avaient également des versions opposées des troubles alimentaires de Q..., attestés par un médecin et également décelés à l'école dès sa première année de maternelle où un début d'obésité avait été noté ; Mme H... imputait ces troubles aux violences qu'elle avait subies de la part de M. K... qui pour sa part indiquait que la mère avait trop cédé à l'enfant en le laissant se nourrir de « cochonneries » (frites, pain, compotes, yaourts) ; qu'il était constant que des conseils en alimentation avaient été donnés et figuraient au carnet de santé de l'enfant ; que le travail d'enquête auprès de l'institutrice et de la directrice du CLAE avaient mis en évidence que le « père » identifié à l'école était en réalité le beau-père de Q..., compagnon de sa mère, confusion entretenue par Mme H... et qui n'était pas anodine, d'autant que le médecin traitant qui suivait l'enfant depuis 2016 était apparu dans la même confusion ; que l'institutrice notait que Q... avait des difficultés et avait besoin d'un suivi en psychologie, en orthophonie et en psychomotricité et que la mère « mettait trop de responsabilités à Q..., et ne se rendait visiblement pas compte qu'il était encore petit et qu'il ne pouvait pas tout prendre sur lui » ; que les professionnels du CMPP décrivaient un enfant dans une situation inquiétante, renfermé, mal nourri, avec un risque de « mainmise » de la part de la mère ; que M. K... n'avait pas été rencontré dès lors qu'il n'exerçait pas l'autorité parentale ; que l'enquête pointait également des problèmes importants de rythme de vie au domicile de la mère dont l'emploi du temps professionnel l'amenait à laisser Q... à la garde de ses deux aînés ; que Q... avait décrit son père comme une personne violente qu'il ne souhaitait plus revoir, disant « n'avoir plus envie d'être son fils » ; qu'il disait avoir « laissé une chance » à son père au point rencontre mais qu'il l'aurait insulté ainsi que sa mère ; que M. K... décrivait au contraire des visites qui se passaient bien mais une inquiétude de Q... qui regarderait à l'extérieur dans la crainte d'être surveillé ; que l'enquêtrice concluait que « Q... semblait s'être approprié le discours de sa mère », laquelle n'avait pu produire pendant l'enquête aucune preuve factuelle des violences répétées d'une extrême gravité dont elle avait fait état, seuls les faits qui avaient donné lieu à condamnation en 2010 et qui ne concernaient pas Q... étant établis ; qu'en conséquence le rapport concluait à la nécessité de réintroduire le père dans la vie de l'enfant, tout d'abord par le biais de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, un droit d'accueil apparaissant prématuré tant que l'enfant verrait son père comme un agresseur ; qu'en l'état de ces constatations, recueillies dans le cadre d'une enquête méthodique et minutieuse, il apparaissait que Q... était pris dans le conflit parental au point de n'avoir pas une parole autonome concernant son père avec lequel les relations avaient cependant été maintenues y compris en l'absence de décisions de justice avec l'accord de la mère mais à sa discrétion ; que compte tenu de la confusion des tiers en charge de Q... quant à l'identité du père, de la place du discours maternel dans les propos de l'enfant et de l'importance de permettre aux professionnels en charge des différents suivis d'avoir accès au père, il apparaissait urgent, dans l'intérêt de Q..., qui avait maintenant dix ans et devait pouvoir se construire distinctement de son lien à sa mère, de rétablir l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; qu'en ce qui concernait les liens père/fils il y avait lieu de constater que les violences rapportées par l'enfant et supposées subies dans sa jeune enfance n'étaient pas objectivées, que ses plaintes concernant le séjour à Eurodisney avec son père se limitaient au fait qu'il aurait mangé exclusivement du pain avec du beurre et dormi « sur un fauteuil » et que sa peur revendiquée de voir son père n'apparaissait pas corroborée par la réalité de ses relations avec celui-ci, attestées par plusieurs témoins et non sérieusement contestée par Mme H... qui avait plusieurs fois remis l'enfant à son père alors qu'elle n'y était pas obligée ; que l'enquêtrice sociale n'avait pas pu observer le comportement de Q... avec son père compte tenu de l'exercice du droit de visite en point rencontre, c'est pourquoi ses propos quant au risque de traumatisme de l'enfant du fait de sa représentation de son père devaient être relativisés, n'étant fondé que sur le discours de celui-ci, dans un contexte de forte loyauté à sa mère ; que dans ces conditions, M. K... étant père d'un enfant né en 2016, qu'il élevait avec sa compagne sans qu'aucune difficulté n'ait été signalée, et les conditions d'accueil au domicile ayant été vérifiées par l'enquêtrice, il apparaissait dans l'intérêt de Q... de pouvoir être accueilli chez son père dès maintenant à la journée et, après un temps d'adaptation, pour des week-ends complets ; qu'il apparaît en revanche prématuré de statuer d'ores et déjà sur la suite ; qu'il appartiendrait aux parents, en fonction de l'évolution de la situation, de s'accorder sur de nouvelles modalités ou de saisir le juge aux affaires familiales ;
Alors que l'intérêt de l'enfant doit être pris en compte par le juge dans toute procédure relative à la dévolution de l'autorité parentale et aux conditions d'accueil et d'hébergement de celui-ci ; qu'en particulier doivent être prises en compte à cette occasion les tensions qui peuvent exister entre les parents et qui sont susceptibles de compromettre l'exercice serein de l'autorité parentale ; qu'en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, si le conflit grave opposant les parents l'enfant Q... n'était pas de nature à rendre le partage de l'autorité parentale contraire à l'intérêt de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-1, 373-2-8, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil.
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