Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/03059 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH55B
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juillet 2023, à 16h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alicia Cailliau, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
Mme [V] [N]
née le 01 Janvier 1987 à [Localité 1], de nationalité nigérienne
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [2],
assistée de MeYves Lamer Tanaka, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me N'Diaye Alexis du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 juillet 2023 à 16h39, rejetant le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure,et autorisant le maintien de Mme [V] [N] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 juillet 2023, à 08h57, par Mme [V] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [V] [N], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure soulevée par Mme [V] [N] dès lors qu'il résulte des articles L 342-5 et L 342-1 du ceseda que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que le contrôle d'entrée sur le territoire, la notification des droits et obligations du demandeur d'asile et la notification des droits et obligations afférents à la mesure de placement en zone d'attente ont été effectués le même jour et à la même heure ' le 19 juillet 2023 à 20 heures 25 ' de sorte que cette identité d'heure ne permet pas au juge de vérifier les circonstances du contrôle, la durée effective de la privation de liberté et le respect de l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en zone d'attente de l'aéroport de [2],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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