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Tribunal Administratif de Grenoble, 23 décembre 2024. 2206896

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2206896

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler le titre de recette n°821 émis le 15 avril 2022 par le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de La Motte Servolex en vue de recouvrer les frais de pension de son fils au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 15 avril 2022. Elle indique ne pas comprendre l'origine de cette créance. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de La Motte Servolex conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante au paiement de la somme en litige augmentée des frais de poursuites et intérêts de retard décomptés par les commissaires de justice auxquels il a fait appel pour le recouvrement de cette créance. Par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelles agricoles de La Motte Servolex tendant à la condamnation de Mme C au paiement des frais de pension de son fils outre intérêts dans la mesure où il dispose du pouvoir de recouvrer cette créance. Vu les autres pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les dispositions du titre Ier du présent décret sont applicables aux administrations publiques au sens du règlement (CE) du 25 juin 1996 visé ci-dessus, mentionnées aux 1° à 5° suivants () : () 2° les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles () ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer ". Aux termes de l'article 18 du même décret : " Dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : () 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-26 du code rural et de la pêche maritime relatif au directeur des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles : " Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité : () 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public local () ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 811-84 du code rural et de la pêche maritime : " Des services d'hébergement et de restauration peuvent être annexés à l'établissement public local. / Ces services accueillent () les apprentis () ". Aux termes de l'article R. 811-85 du même code : " En ce qui concerne les élèves, l'hébergement et la restauration sont supportés par les familles et par l'Etat. () S'agissant des apprentis (), le prix de l'hébergement et des repas est fixé en tenant compte notamment de toutes les charges de personnel ". Aux termes de l'article R. 811-86 du même code : " Sur la proposition du directeur, le conseil d'administration fixe les prix de pension dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'agriculture. Ces prix comprennent le coût direct des prestations et une participation aux charges générales de fonctionnement de l'établissement public local ". 4. En l'espèce, selon les indications de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelles agricoles de La Motte Servolex, les tarifs d'hébergement et des repas des apprentis ont, conformément aux dispositions citées au point 3, été fixés par délibération n°61/2021 du 21 juin 2021 du conseil d'administration non contestée par la Mme C. Il ressort par ailleurs de l'instruction que le fils de la requérante, qui suit une formation d'apprenti dans cet établissement, y est hébergé en qualité d'interne. Il appartient donc à la requérante de supporter le coût de ses repas et de son hébergement. L'intéressée ne contestant pas le montant des frais de pension mis à sa charge, elle n'est pas fondée à en demander la décharge. Les conclusions qu'elle présente en ce sens doivent donc être rejetées. 5. Un établissement public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'il a le pouvoir de prendre. 6. Il résulte des dispositions citées aux points 1 et 2 que les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelles agricoles disposent d'une autonomie financière permettant à leur directeur, en sa qualité d'ordonnateur, d'émettre des ordres de recouvrement des créances de l'établissement et au comptable public de les recouvrer. Par suite, l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelles agricoles de La Motte Servolex n'est pas recevable à demander au juge la condamnation de Mme C au paiement des frais de pension de son fils outre intérêts alors qu'il dispose des moyens juridiques lui permettant de recouvrer cette créance. Les conclusions reconventionnelles qu'il présente en ce sens doivent donc être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : Article 2 : Article 3 : La requête de Mme C est rejetée. Les conclusions présentées par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelles agricoles de La Motte Servolex tendant à la condamnation de Mme C au paiement des frais de pension de son fils outre intérêts sont rejetées. Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelles agricoles de La Motte Servolex. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, premier conseiller, M. Derollepot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206896

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