Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches réunies :
Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil ;
Attendu que Mme X..., victime du vol d'un bagage au cours d'un voyage, a demandé à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour accueillir cette demande et indemniser Mme X... " à hauteur de l'indemnisation prévue aux documents contractuels et au tarif général en cas d'enregistrement ", le jugement attaqué énonce que bien que la responsabilité du transporteur soit prévue uniquement en cas d'enregistrement des bagages, celle-ci ne saurait être exclue en cas de dépôt de bagages à main en bout de voiture, la configuration des lieux rendant illusoire la surveillance par les voyageurs ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, qui excluaient que la surveillance du bagage, en l'absence d'enregistrement, ait été contractuellement prise en charge par la SNCF, le Tribunal n'a pas précisé le fondement de la responsabilité retenue ; qu'ainsi, le juge du fond n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 9e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 8e.
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