Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01619 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPFO
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2023, à 10h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christelle Marie-Luce, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte Raynaud, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [O] [S] déclare à l'audience se prénommer [I] [J]
né le 04 Février 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2],
assisté de Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris et de Mme [X] [E] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 24 avril 2023, à 10h25 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête en prolongation, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 avril 2023 à 17h05 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 avril 2023, à 13h41, par le préfet de Police ;
- Vu l'ordonnance du Mardi 25 avril 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu les conclusions du conseil de M. [O] [S] reçues le 24 avril 2023 à 18h25 et 18h33 ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [O] [S], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir déclarer irrecevable la requête faute de dépôt du procès- verbal de fin de garde à vue lors de la requête en prolongation de la rétention de l'intéressé en ce que le procès- verbal de fin de garde à vue ne saurait constituer une pièce justificative utile dans le cas d'espèce, dès lors que la mesure de garde à vue n'a pas immédiatement précédé le placement en rétention et a abouti à une décision judiciaire (condamnation à des jours amendes de l'intéressé résultant de la fiche de suivi figurant au dossier). En conséquence, le juge des libertés et de la détention n'avait pas à contrôler ladite mesure.
S'agissant du moyen tiré du défaut de signature dans le procès-verbal de notification de la garde à vue que ce moyen n'est pas qualifié en fait dès lors que figure au procès-verbal la signature de l'intéressé sur ledit document ainsi que la mention 'lecture faire par nous même, X se disant [S] [I] invoquant ne savoir ni lire, ni écrire, persiste et signe le présent avec nous' de sorte que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire. Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence du procès-verbal de fin de la garde à vue qui ne permet pas de contrôler si l'intéressé a été alimenté, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, cette pièce ne constituant pas une pièce justificative utile, les nullités concernant la garde à vue ont été purgées par la décision judiciaire intervenue et en conséquence, ce moyen sera écarté
En l'espèce, l'intéressé est démuni de passeport et ne justifie d'aucune adresse stable, certaine et effective, qu'à défaut de toute garantie de représentation, en conséquence, aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait trouver application.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARONS recevable la requête du préfet de Police,
REJETONS les moyens soulevés,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [S] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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