Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01742 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJTZ
MI : 23/00000903
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 28/10/2024
à - Me Jean-jacques BERTIN
COPIE délivrée
le 28/10/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 7 octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SCCV BON AIR
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Représentée par Maître Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la société AQUITAINE 33 CONSTRUCTION BATIMENT
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 2 juin 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier dénommé PATIO MAURESQUE situé [Adresse 6] à [Localité 5] et désigné Monsieur [U] [L] pour y procéder.
Par ordonnance prononcée le 4 mars 2024, les opérations d’expertises ont été étendues à la SAS DILMEX, à la SARL AQUITAINE 33 CONCEPT BATIMENT, à la SAS ACA FRANCE, à la MMA IARD, à la MMA IARD MUTUELLES, à la SAS TELSTAR, à la SAS RDN MARTOR, à la SA AXA FRANCE IARD, à la SAS SOLTECHNIC AQUITAINE, à la SAS QUALICONSULT, à la SAS SOL CONSEIL, à la SARL GEOPAL et à la SAS PROMOTION PICHET.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 9 août 2024, la SCCV BON AIR a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société AQUITAINE 33 CONSTRUCTION BATIMENT devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société AQUITAINE 33 ne s'est pas fait représenter.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance de la société AQUITAINE 33 CONSTRUCTION BATIMENT, laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société AQUITAINE 33 CONSTRUCTION BATIMENT est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SCCV BON AIR justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U] [L].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCCV BON AIR, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U] [L] par ordonnance prononcée le 2 juin 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 4 mars 2024, seront opposables à la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société AQUITAINE 33 qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SCCV BON AIR conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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