Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
58E
N° de Rôle : N° RG 23/05720
N° de Minute :
AFFAIRE :
S.D.C. de la résidence LE [Adresse 7]
C/
S.A.S. CITYA IMMOBILIER ATLANTIS, S.A. GAN ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SARL ALBRESPY AVOCATS
Me Jérôme DIROU
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice- président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
S.D.C. de la résidence LE [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, SERGIC prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas ALBRESPY de la SARL ALBRESPY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. CITYA IMMOBILIER ATLANTIS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans la nuit du 13 au 14 mars 2017, un incendie survenait dans le parking du sous-sol de la résidence Le [Adresse 7], sise [Adresse 8] à [Localité 6]. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 7] était alors géré par la société CITYA IMMOBILIER, en sa qualité de précédent syndic de copropriété de la résidence Le [Adresse 7].
Cette dernière percevait de l’assureur du SDC, la société GAN ASSURANCES, plusieurs acomptes au titre de la police d’assurance N°A13330 - 151431273 conclue le 1 er juillet 2015:
- Un premier acompte de 25 000 € réglé par chèque daté du 21 mars 2017 ;
- Un deuxième acompte de 70 000 € réglé par chèque daté du 1 er juin 2017 ;
- Un troisième acompte de 120 000 € réglé par chèque daté du 21 juillet 2017 ;
- Un quatrième acompte de 90 000€ réglé par chèque daté du 13 juillet 2018.
Indiquant qu’à la suite de ce dernier acompte versé en 2018, la société CITY A IMMOBILIER n’avais jamais reçu le solde de l’indemnisation qui lui était dû, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 7], représenté par son nouveau syndic (SERGIC) a, par actes d'huissier délivrés le 16/06/2023, fait assigner devant le présent tribunal la société CITYA IMMOBILIER ATLANTIS et la société GAN ASSURANCES.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10/11/2023, la société GAN ASSURANCES a soulevé la prescription de l’action de le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 7] à son encontre.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident. Aprèséchanges entre les parties, elle a été retenue à l’audience d’incident du 24 janvier 2024 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 10/11/2023 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la société GAN ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles L. 114-1, L. 114-2, et L. 121-1 du code des assurances,
Vu l'article 1231-6 du Code civil
- déclarer irrecevable comme prescrit le syndicat des propriétaires de l'incidence de [Adresse 7] en son action à l'encontre de la compagnie GAN assurances
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 7] à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 2400 € au titre des frais irrépétibles
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 7] aux entiers dépens
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19/01/2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 7] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles L. 114-1, L. 114-2 et R. 112-1 du code des assurances,
- DEBOUTER la société GAN ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes ;
- DECLARER en conséquence recevable l’action exercée par le SDC Le [Adresse 7] à l’encontre de la société GAN ASSURANCES ;
- RESERVER les dépens.
La SAS CITY A immobilier Atlantis n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état”.
Sur la prescription
La société GAN ASSURANCES invoque la prescription de deux ans prévue par l’article L 114-1 du code des assurances pour toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance, précisant que si les paiements de plusieurs provisions au syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 7] peuvent être considérés comme une reconnaissance de la créance interrompant le cours de la prescription, le dernier paiement date du 13 juillet 2018, soit plus de 2 ans avant l’assignation.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 7] soutient que le délai de prescription de 2 ans prévus par l’article L 114-1 du code des assurances est inopposable à l’assuré, en application des dispositions de l’article R 112-1 du code des assurances, lorsque la police d’assurance ne rappelle pas le délai de prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. Elle soutient que la jurisprudence a étendu cette obligation d’information aux causes d’interruption de la prescription biennale et aux formes des actions interrompant la prescription. Elle ajoute que c’est à l’assureur de démontrer qu’il a informé l’assuré des délais de prescritption, ce que la société GAN ASSURANCES ne fait pas en l’espèce.
Aux termes des dispositions de l’article R. 112-1 du Code des assurances “ Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent ... rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.” En application de ce texte, il incombe à l’assureur d’informer l’assuré non seulement de la durée de la prescription elle-même, mais également de l’événement qui y donne naissance ainsi que des causes d’interruption et de suspension de la prescription. L’information incomplète délivrée à l’assuré rend le délai de prescription de deux ans inopposable à ce dernier. La charge de la preuve de l’information délivrée sur la prescription incombe à l’assureur.
En l’espèce, la société GAN ASSURANCES bien que ce soit explicitement soulevé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 7], ne produit que les conditions particulières du contrat d'assurance, lesquels renvoient à des conditions générales référencées A5200, mais pas lesdites conditions générales. Il n'est dès lors pas établi que conformément aux exigences de l'article R 112-1 du code des assurances, les règles de prescription étaient rappelées à l'assuré, la charge de la preuve de l'exécution par l'assureur de son obligation d'information incombant à l'assureur.
Dès lors, la prescription de deux ans édictée par l'article L114-1 du code des assurances est inopposable au syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 7]. Dans ces circonstances, il convient de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient de joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond et de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 7] n'ayant formulé aucune demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire ;
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription et dit que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 7] à l'encontre de la société GAN ASSURANCES sont recevables ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2024 avec injonction de conclure au fond pour défendeur ;
Invite les parties constituées à indiquer si elles acceptent la mise en place d'une médiation judiciaire ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LPAORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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