Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01716 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXCS
[S] [N] [D]
[W] [O] épouse [D]
c/
[B] [Y]
[J] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 11 mars 2024 par le Juge de la mise en état de PERIGUEUX (chambre : RG : 23/01477) suivant déclaration d'appel du 09 avril 2024
APPELANTS :
[S] [N] [D]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 10]
Représenté par Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
[W] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 10]
Représentée par Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[B] [Y]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 8] - [Localité 7]
Représentée par Me Nadège TRION de la SELARL SELARL TRION AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
[J] [D]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 10]
Non représenté, assigné à étude d'huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Evelyne GOMBAUD
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] [Y] et M. [J] [D] ont entretenu une relation amoureuse.
Par acte du 1er août 2009 intitulé 'reconnaissance de dette', portant des signatures sous leurs noms, ils ont indiqué devoir une somme de 44 000 euros aux parents de M. [J] [D], Mme [W] [O] épouse [D] et M. [S] [D]. Cet acte a précisé que cette somme leur avait servi à construire une maison individuelle sise [Adresse 5] à [Localité 10]. Selon ce document, ils se sont engagés à la rembourser dans un délai de 10 ans, soit avant le 1er août 2019, moyennant un taux d'intérêts de 0 %.
Par convention du 10 novembre 2022, Mme [Y] et M. [J] [D] se sont séparés amiablement.
Par acte notarié du 30 mars 2023, Mme [Y] a cédé à M. [J] [D] sa part indivise du bien sis à [Localité 10], pour un prix de 119 300 euros.
Par acte d'huissier du 10 octobre 2023, Mme [W] [D] et M.[S] [D] ont fait assigner Mme [Y] et M. [J] [D] devant le tribunal judiciaire de Périgueux, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 44 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré irrecevable l'action en paiement introduite par M. [J] [D], Mme [W] [D] et M. [S] [D] ;
- constaté que l'ordonnance dessaisit le tribunal judiciaire de Périgueux ;
- laissé à la charge des parties les dépens par elles exposés ;
- dit n'y avoir lieu à condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
M. [S] [D] et Mme [W] [D] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 9 avril 2024, en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable l'action en payement introduite par M. [J] [D], Mme [W] [D] et M. [S] [D] ;
- constaté que l'ordonnance dessaisit le tribunal judiciaire de Périgueux ;
- laissé à la charge des parties les dépens par elles exposés ;
- dit n'y avoir lieu à condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par dernières conclusions déposées le 13 mai 2024, M. [S] [D] et Mme [W] [D] demandent à la cour de :
A titre principal :
- juger les époux [D] recevables et bien fondés en leur appel total, et en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
En conséquence :
Infirmer l'ordonnance rendue le 11 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable l'action en payement introduite par les époux [D] ;
- laissé à la charge des parties les dépens par elles exposés ;
- dit n'y avoir lieu à condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur ces chefs de dispositifs critiqués :
- juger l'action en paiement recevable car non prescrite ;
- condamner solidairement Mme [Y] et M. [J] [D] au paiement de la somme de 44 000 euros en vertu de la reconnaissance de dette signée par eux le 1er août 2009 au bénéfice des époux [D] ;
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Périgueux afin qu'il se prononce sur le bien fondé de l'action en paiement des époux [D].
Par dernières conclusions déposées le 5 juin 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux ;
- débouter les époux [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
En tout état de cause :
- condamner les époux [D] à verser la somme de 3 000 euros à Mme [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [J] [D] n'a pas constitué avocat. Il a été assigné par remise de l'acte à l'étude.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 7 octobre 2024, avec clôture de la procédure le 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
L'article 2224 du code civil dispose : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Aux termes de l'article 2233, 3°, du code civil, 'La prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé'.
Enfin, aux termes de l'article 2234 du code civil, 'La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure'.
Les époux [D], appelants, font valoir qu'aux termes de la reconnaissance de dette du 1er août 2009, l'obligation de remboursement de la somme de 44 000 euros dont Mme [Y] et M. [D], leur fils, sont débiteurs, devait être entièrement exécutée avant le 1er août 2019. Les appelants font valoir qu'avant l'échéance du terme, le délai de prescription de l'obligation et des actions y afférent ne court pas et qu'ils étaient en tout état de cause dans l'impossibilité d'agir avant le 1er août 2019, du fait du délai de 10 ans qu'ils ont conventionnellement accordé aux intimés. Les époux [D] demandent l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état, faisant valoir qu'ils disposaient d'une action à l'encontre des intimés jusqu'au 1er août 2024 et qu'ils les ont assignés le 10 octobre 2023, de sorte que leur action est recevable.
Mme [B] [Y] fait valoir en réponse que la créance était exigible avant 1er août 2009 et que la reconnaissance de dette signée à cette date est venue interrompre le délai de prescription et faire courir un nouveau délai de prescription de 5 ans. Elle soutient que la date du 1er août 2019 correspond à une modalité de remboursement et non à une date d'exigibilité, de sorte que la prescription a couru dès le 1er août 2009, pour expirer le 1er août 2014. Elle soutient que les époux [D] n'étaient pas dans l'impossibilité d'agir avant cette date et qu'ils ne justifient d'aucun élément de nature à interrompre la prescription entre le 1er août 2009 et le 1er août 2014. Mme [Y] demande ainsi la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions.
M. [J] [D], qui ne conclut pas, est réputé s'approprier les motifs de l'ordonnance attaquée.
Il n'est pas contesté par les parties que Mme [B] [Y] et M. [J] [D] ont signé le 1er août 2009 une reconnaissance de dette, versée aux débats, au bénéfice de M. [S] [N] [D] et de Mme [W] [O] épouse [D], par laquelle ils reconnaissent leur devoir une somme de 44 000 euros, ayant servi à la construction d'une maison individuelle [Adresse 5] à [Localité 10].
Il ressort de ladite reconnaissance de dette que les parties ont convenu que 'cette somme sera remboursée dans le délai de dix ans, soit avant le 1er août 2019, moyennant un taux d'intérêt de zéro pourcent'.
Il s'en évince que les époux [D] ont entendu faire bénéficier aux intimés d'un délai de 10 ans à l'expiration duquel la somme devrait être remboursée, de sorte qu'en application de l'article 1305-2 du code civil, ils ne pouvaient exiger le paiement avant l'échéance du 1er août 2019, s'agissant d'une obligation à terme.
Il en résulte qu'en application des dispositions des articles 2233 et 2234 du code civil, la prescription de cette créance n'a pas couru jusqu'au terme des 10 ans convenu par les parties et qu'en outre, contrairement à ce que soutient Mme [Y], les appelants étaient dans l'impossibilité d'agir jusqu'au terme conventionnellement fixé, de sorte que la prescription n'a pas couru contre eux jusqu'au 1er août 2019, mais a commencé à courir à compter de cette date.
En conséquence, l'action en paiement dont disposaient les époux [D] à l'encontre de Mme [Y] et de leurs fils, pouvait être exercée à compter du 1er août 2019, date du terme de l'obligation, et se prescrivait 5 ans plus tard, soit le 1er août 2024.
Les époux [D] ayant assigné Mme [B] [Y] et M. [J] [D] par acte du 10 octobre 2023, leur action n'est donc pas prescrite.
Par conséquent, l'ordonnance du juge de la mise en état entreprise devra être infirmée en toutes ses dispositions et l'action en paiement des époux [D] sera déclarée recevable.
Il y a dès lors lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Périgueux pour examiner le bien fondé de cette action en paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du 11 mars 2024 en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [B] [Y] et M. [J] [D] supporteront in solidum la charge des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, Mme [B] [Y] sera condamnée à payer aux époux [D] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Déclare recevable l'action en paiement introduite par Mme [W] [O] épouse [D] et M. [S] [D] ;
- Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Périgueux pour examiner le bien fondé de l'action en paiement introduite par Mme [W] [O] épouse [D] et M. [S] [D] ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamne Mme [B] [Y] à payer à Mme [W] [O] épouse [D] et M. [S] [D] la somme globale de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum Mme [B] [Y] et M. [J] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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