Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01078 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6U2
N° de Minute : 1080
Ordonnance du jeudi 22 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [S]
né le 06 Juillet 2004 à [Localité 5] -ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 22 juin 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 22 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [S] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [P] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 juin 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
le 16 juin 2023 M. [P] [S], de nationalité algérienne, a été interpellé par la police municipale de [Localité 4], rue de l'hôpital militaire et remis aux services de la police nationale à 13h40 suite à des faits présumés de vol de parfum au magasin Nocibé, de violence sans ITT sur l'une des vendeuses de ce magasin et d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique.
A la suite de la garde à vue achevée par une COPJ pour l'audience du tribunal correctionnel de Lille du 16 janvier 2025 à 08h30, M. [P] [S] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 17 juin 2023 à 18h10 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Allemagne au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, M. [P] [S] ayant déjà été ré-admis en Allemagne le 28 novembre 2022 et étant revenu illégalement en France.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 21 juin 2023 (11h16) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel recevable du 21 juin 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [P] [S] soutient les moyens suivants :
Violation du droit à être examiné par un médecin en garde à vue (article 63-3 du code de procédure pénale)
Absence d'assistance d'un interprète lors de la garde à vue
Absence de diligence de l'autorité préfectorale pour organiser le transfert.
Absence d'examen réel de la possibilité d'être assigné à résidence (erreur d'appréciation du placement en rétention administrative) en ce que M. [P] [S] invoque une adresse dans un foyer à [Localité 6] [Adresse 1].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les moyens tirés de la garde à vue (moyens 1 et 2)
Ces moyens, soulevé en cause d'appel sont irrecevables au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'ont pas été soulevés oralement devant le juge des libertés et de la détention avant toute défense au fond.
De manière superfétatoire il sera constaté que M. [P] [S] s'est exprimé parfaitement en langue française durant la garde à vue et notamment en répondant de manière précise sur les faits reprochés qu'il nie de manière circonstanciée dans son audition du 16 juin 2023 à 22h05.
M. [P] [S] a également renoncé à être examiné par un médecin.
L'invocation dans la déclaration d'appel de sa méconnaissance de la langue française est largement contredite par la lecture de ses réponses en audition et constitue un moyen fallacieux uniquement destiné à tromper la religion de la juridiction.
2/ Sur les diligence de administration
Le placement en rétention administrative a été ordonné le 17 juin 2023 à 18h10.
Une demande de réadmission en Allemagne a été envoyée dès le 17/06/2023 à 17h07.
Manifestement, en anticipant même la notification du placement en rétention administrative l'autorité préfectorale ne peut se voir reproché un quelconque retard dans l'exécution des diligences pour organiser la réadmission de M. [P] [S] en Allemagne.
3/ Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 751-9 du CESEDA l'un des éléments constitutif du risque non négligeable de fuite visé par l'article L 751-10 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.
En l'espèce, même si M. [P] [S] se prévaut d'une domiciliation en foyer, ce qui ne constitue pas une résidence effective et permanente au sens de l'article L. 751-10 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que ce dernier a déjà été réadmis en Allemagne le 28 novembre 2022, pays où il est identifié sous un faux patronyme, est se trouve de nouveau sur le territoire nationale en toute illégalité.
Cette situation recouvre la quasi-totalité des 'risques de fuite' visés par l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant à l'autorité préfectorale de placer en rétention un étranger faisant l'objet d'une demande de réadmission en vertu du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
C'est donc à l'évidence sans aucune erreur d'appréciation que monsieur le Préfet du Nord a ordonné le placement en rétention administrative de M. [P] [S].
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse des autorités allemandes.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 22 juin 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [U]
Le greffier
N° RG 23/01078 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6U2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1080 DU 22 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [P] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [S] le jeudi 22 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le jeudi 22 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 22 juin 2023
N° RG 23/01078 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6U2
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