Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/01251 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQXV
Jugement du 22 Janvier 2019
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance : 17/01508
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8] (70)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-luc VIRFOLET, avocat postulant au barreau du MANS, et Me Jean-Baptiste ROZES, avocat plaidant au barreau de PARIS - N° du dossier 16850
INTIMES :
Maître [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [...]
[Adresse 2]
[Localité 5]
SAMCF MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Alain PIGEAU de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat postulant au barreau du MANS, et Me Christophe DARBOIS, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 28 Mars 2023 à 14 H 00, Mme GANDAIS, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Greffière lors du prononcé : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 1978, M. [P] [L] a été engagé par la société [...] (devenue par la suite la société [...]), équipementier automobile, en qualité d'ingénieur chef de service Méthodes, Entretien, Travaux Neufs, bénéficiant à ce titre de la classification de cadre.
Il occupait en dernier lieu la fonction d'ingénieur outillages.
M. [L] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2012.
Assisté de Me [O] [T], avocat, M. [L] a saisi, le 17 février 2012, le conseil des prud'hommes de Colmar pour obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui verser diverses sommes notamment au titre d'un arriéré d'heures supplémentaires et de congés payés afférents.
Par jugement du 5 avril 2013, le conseil de prud'hommes a fait partiellement droit à son action en condamnant son ancien employeur à lui régler les sommes de :
- 110 667 euros brut au titre d'heures supplémentaires non rémunérées sur une période de cinq années,
- 11 067 euros brut au titre des congés payés se rapportant à ces heures supplémentaires,
- 6 683 euros à titre de rappel d'indemnité de départ à la retraite.
La société [...] ayant interjeté appel de ce jugement, la cour d'appel de Colmar a, par arrêt du 15 mai 2014 :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
- infirmé le jugement entrepris en ses autres dispositions et statuant à nouveau, a débouté le salarié de tous ses chefs de demande.
M. [L] a formé un pourvoi enregistré le 15 juillet 2014.
Suivant arrêt rendu le 13 janvier 2016, non spécialement motivé conformément à la procédure de l'article 1014 du code de procédure civile, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [L].
Par actes d'huissier de justice en date des 24 et 25 avril 2017, M. [L] a fait assigner devant le tribunal de grande instance du Mans, Me [T], en sa qualité d'avocat associé de la SELARL [...] ainsi que son assureur, la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes (SAMCF ci-après) MMA Vie assurances mutuelles, pour voir constater la responsabilité de Me [T] et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 22 janvier 2019, le tribunal de grande instance du Mans a :
- condamné in solidum Me [T], avocat, la SELARL [...] et la compagnie MMA Vie assurances mutuelles à payer à M. [L] à titre de dommages-intérêts la somme de 25 500 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement,
- débouté M. [L] pour le surplus,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum les parties défenderesses aux dépens, dont distraction au profit de l'avocat postulant du demandeur, ainsi qu'à payer une indemnité de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, pour retenir le manquement de Me [T] à ses obligations professionnelles, a retenu que ce dernier n'avait pas produit devant la cour d'appel toutes les pièces transmises par son client et versées en première instance. Ces pièces consistent en 472 feuillets transcrivant les courriels échangés par M. [L], dans le cadre de son activité professionnelle et permettant d'étayer le tableau récapitulatif des heures supplémentaires établi à partir des heures d'envoi du premier et du dernier e-mail de sa journée de travail. S'agissant du préjudice subi par M. [L], le tribunal, observant liminairement qu'il s'analysait en une perte de chance, a relevé d'une part que l'examen par la cour d'appel des centaines de courriels aurait permis de constater qu'environ 40% d'entre eux se rapportaient à l'exercice par M. [L] de divers mandats sociaux dans l'entreprise, notamment au comité d'entreprise. D'autre part, le tribunal a retenu que la vérification de la réalité des messages à une heure donnée ne suffisait pas à démontrer qu'à la suite de ces envois depuis son ordinateur portable, M. [L] avait consacré son temps de manière ininterrompue à son activité professionnelle. Le tribunal en a conclu qu'il n'était pas certain que la production de ces messages aurait nécessairement répondu à la question que se posait la cour d'appel, celle-ci ne faisant pas d'ailleurs expressément grief au salarié de ne pas produire les courriels dont il se prévalait. Le tribunal en a conclu que la seule production des e-mails n'aurait pas été décisive, la cour d'appel attendant manifestement des preuves beaucoup plus précises. C'est ainsi que le tribunal a considéré que la perte de chance devait être évaluée à 25%. Le tribunal a estimé par ailleurs que M. [L] ne justifiait pas du préjudice moral allégué.
Par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2019, M. [L] a relevé appel de ce jugement, intimant Me [T], la SELARL [...] et la SAMCF MMA Vie assurances mutuelles et sollicitant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant conclusions signifiées le 13 décembre 2019, Me [T], la SELARL [...] et la SAMCF MMA Vie Assurances Mutuelles ont formé appel incident du jugement, sollicitant l'infirmation de celui-ci en toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
- en date du 13 mars 2023 pour M. [L],
- en date du 1er mars 2023 pour Me [T], la SELARL [...] et la SAMCF MMA Vie Assurances Mutuelles.
M. [L] demande à la cour, au visa des articles 1991 et 1992 du code civil, de l'article 16 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, de l'article 3 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, de l'article L3171-4 du code du travail, de l'article L2325-7 du code du travail, de l'article 42 du code de procédure civile, de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
- dire et juger Me [T], la SELARL [...] et la SAMCF MMA Vie Assurances Mutuelles mal fondés en leur appel incident et les débouter de l'intégralité de leurs demandes,
en conséquence :
- confirmer le jugement rendu le 22 janvier 2019 dont appel en ce que la 1ère chambre du tribunal de grande instance du Mans a :
- jugé que Me [T] a manqué à ses obligations professionnelles,
- jugé qu'en application de l'article16 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales, la faute de Me [T] engage solidairement la société SELARL [...] dont Me [T] est l'associé,
- retenu au montant de 102 078,84 euros la somme qu'il aurait reçue en cas de confirmation par la cour d'appel du jugement rendu le 5 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de Colmar (88 135,20 euros net au titre des heures supplémentaires + 8 813,76 euros net au titre des congés payés sur les heures supplémentaires + 5 129,88 euros au titre de rappel d'indemnité de départ à la retraite),
- infirmer le jugement rendu le 22 janvier 2019 dont appel en ce que la 1ère chambre du tribunal de grande instance du Mans a :
- évalué à 25% sa perte de chance de pouvoir obtenir la confirmation du jugement rendu le 5 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de Colmar,
- limité en conséquence la condamnation in solidum des parties intimées à lui payer la somme en principal de 25 500 euros à titre de dommages-intérêts au lieu de la somme de 102 078,84 euros qui lui aurait été allouée par la cour d'appel de Colmar sans le comportement fautif de Me [T],
en conséquence :
- évaluer à 100% sa perte de chance de pouvoir obtenir la confirmation du jugement rendu le 5 avril 2013 par le conseil des prud'hommes de Colmar,
- condamner in solidum Me [T], la SELARL [...] et la société MMA Vie Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 102 078,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie de s'être vu allouer par la cour d'appel de Colmar cette somme de 102 078,84 euros en confirmation du jugement rendu le 5 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de Colmar du fait du comportement fautif de Me [T],
- condamner in solidum Me [T], la SELARL [...] et la société MMA Vie Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice moral subi,
- dire et juger que les sommes seront assorties du taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 24 mars 2017,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner solidairement Me [T], la SELARL [...] et la société MMA Vie Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Virfolet ' Roucoux représentée par Me Virfolet.
Au soutien de son appel, l'appelant se prévaut du comportement fautif de son avocat n'ayant pas produit devant la cour d'appel de Colmar les annexes correspondant aux courriels émis par ses soins dans le cadre de ses heures supplémentaires de travail. Pour établir la réalité du défaut de production de ces pièces, il s'appuie sur les motifs de l'arrêt rendu par la cour ainsi que sur le courriel qui lui a été adressé par son avocat le 23 juin 2014. Il souligne que le revirement de son avocat par la suite ne saurait remettre en cause sa position initiale consistant à reconnaître l'omission desdites pièces. L'appelant précise que la cote choisie par son avocat pour insérer son dossier de plaidoirie et censée contenir ses écritures et l'ensemble des pièces était en tout état de cause trop petite pour contenir les annexes litigieuses qui s'avéraient ainsi nécessairement manquantes. Par ailleurs, l'appelant reproche à son avocat d'avoir déposé son dossier de plaidoirie la veille de l'audience, en méconnaissance des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile. Il considère que cette négligence de Me [T], en dépit de l'injonction de la cour, de ses propres avertissements et demandes répétées ainsi que de sa rapidité à donner ses instructions en réponse aux écritures adverses, n'a pas permis à la cour d'examiner ses pièces avant l'audience de sorte que les débats ont nécessairement été orientés sur les conclusions et pièces de la partie adverse. L'appelant fait encore grief à son conseil d'avoir persévéré dans sa négligence dans la gestion du dossier une fois rendu l'arrêt de la cour d'appel de Colmar puisqu'il n'obtenait pas de réponse quant à la restitution des chèques de son ancien employeur, non encaissés par ses soins. En réponse au grief des intimés portant sur la consultation sollicitée auprès de l'avocat au conseil avant de former le pourvoi, l'appelant produit ladite consultation et relève que c'est précisément la faute de son conseil tenant à l'absence de transmission des courriels litigieux en cause d'appel qui a causé l'infirmation du jugement prud'homal pour défaut de production d'éléments probants. S'agissant de sa perte de chance, l'appelant estime que celle-ci est certaine et découle de l'appréciation du conseil des prud'hommes de Colmar qui disposait, lui, de tous les éléments. Il considère ainsi que si la cour d'appel de Colmar avait eu à sa disposition les courriels litigieux démontrant l'effectivité des heures supplémentaires revendiquées, celle-ci aurait, de manière certaine, confirmé le jugement prud'homal en faisant droit à l'intégralité de ses demandes. L'appelant ajoute que l'ensemble de ses heures supplémentaires, quelle que soit leur origine -professionnelle ou dans le cadre de ses mandats sociaux-, doit donner lieu à rémunération, en application de l'article L 2325-7 du code du travail, relevant que son employeur ne lui avait jamais reproché un dépassement de quota d'heures de délégation. Par ailleurs, il souligne l'existence de nombreuses pièces jointes résultant de travaux préparatoires en amont de leur émission, reflétant la réalité de son activité professionnelle. L'appelant soutient que si la cour d'appel de Colmar avait eu connaissance des courriels, elle aurait pu apprécier leur contenu -aucunement à caractère privé- et à quelle tâche ils étaient attribués, les pièces litigieuses étant des éléments clefs dans l'appréciation du caractère supplémentaire des heures litigieuses, telles que recensées dans le tableau chiffré et effectuées pour réaliser un travail au service de son employeur ou pour ses mandats sociaux. Il souligne encore le contexte de surcharge permanente de travail dans lequel il a dû évoluer et sa sous-utilisation des heures de délégation. À cet égard l'appelant mentionne que son employeur n'a diligenté aucune action judiciaire pour contester l'utilisation de ces heures de délégation. S'agissant de son préjudice moral, l'appelant affirme que celui-ci est imputable au comportement fautif de son conseil ayant conduit à un échec définitif de son contentieux prud'homal après plus de quatre années de procédure. L'appelant rappelle qu'il avait une totale confiance en son conseil et que si tous les éléments de son dossier avaient été parfaitement communiqués, la cour d'appel de Colmar aurait confirmé le jugement prud'homal en toutes ses dispositions, au regard du caractère probant des éléments de son dossier. Il ajoute qu'un sentiment d'abandon total de la part de son conseil l'a envahi après la décision défavorable de la cour d'appel alors que son préjudice est particulièrement important et que son conseil ne pouvait qu'être conscient de ses responsabilités dans l'échec de la procédure.
Me [T], la SELARL [...] et la SAMCF MMA Vie Assurances Mutuelles demandent à la cour, au visa des articles 1149 ancien, 1231-2,1991 et 1992 du code civil, des articles 2325-6 et 2325-7 du code du travail, 9 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable mais mal fondé M. [L] en son appel,
- l'en débouter,
statuant à nouveau sur appel incident :
- infirmer le jugement rendu le 22 janvier 2019 dont appel en ce que la 1ère chambre du tribunal de grande instance du Mans a :
* retenu une faute de Me [T] et de la SELARL [...],
* évalué à 25% la perte de chance de M. [L] de pouvoir obtenir la confirmation du jugement rendu le 5 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de Colmar,
* fixé la condamnation in solidum des parties intimées à lui payer la somme en principal de 25 500 euros à titre de dommages intérêts au lieu de le débouter de ses demandes,
et par voie de conséquence :
* condamné in solidum Me [T], avocat, la SELARL [...] et la compagnie MMA Vie assurances mutuelles à payer à M. [L] à titre de dommages-intérêts la somme de 25 500 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement,
* ordonné l'exécution provisoire,
* condamné in solidum les parties intimées aux dépens, dont distraction au profit de l'avocat postulant du demandeur, ainsi qu'à payer une indemnité de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
par voie de conséquence :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
- déclarer et juger recevable mais mal fondé M. [L] en l'ensemble de ses demandes,
- l'en débouter,
- condamner M. [L] à leur payer un montant de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SCP Memin - Pigeau, avocat.
À l'appui de leurs demandes, sur le grief tiré du retard dans la communication du dossier à la cour d'appel de Colmar, les intimés exposent que cette transmission tardive n'a pas été relevée par la cour ni à aucun moment évoquée par cette dernière dans son arrêt. Ils ajoutent que l'obligation faite aux parties de déposer le dossier dans le délai prévu à l'article 912 du code de procédure civile n'est pas sanctionnée par une irrecevabilité ou une exclusion des pièces non remises. Enfin, ils relèvent que du fait de nouvelles conclusions et pièces transmises par l'avocat de l'employeur le 11 mars 2014, Me [T] a sollicité son client pour instructions et a ainsi transmis de nouvelles conclusions et pièces à la cour le 20 mars 2014, soit à une date qui ne permettait pas en tout état de cause de respecter le délai de 15 jours. Sur le grief tiré de l'omission de communiquer certaines pièces, les intimés affirment que celles-ci ont bien été produites devant la cour, s'appuyant en cela sur les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar qui ne pointe pas l'absence des courriels litigieux pourtant largement débattus par écrit, dans les écritures des parties et lors de l'audience de plaidoirie. Aussi, les intimés indiquent que la cour d'appel a bien examiné ces courriels et les a écartés comme n'étant pas probants. Ils ajoutent que l'appelant ne peut tirer parti d'une réponse rapide du secrétariat de l'avocat, qui ne connaissait pas le dossier, pour conclure à une communication partielle du dossier à la cour d'appel. Les intimés indiquent encore que le document remis à l'appelant était le dossier de plaidoirie de son avocat, c'est-à-dire les seules cotes remises comprenant les annexes et décisions jurisprudentielles et non les annexes transmises à la cour d'appel de Colmar, lesquelles ont été conservées par celle-ci. Les intimés font grief à l'appelant de ne pas produire la consultation de l'avocat au conseil qui permettrait d'éclairer le débat sur le lien causal entre la faute alléguée et les chances de l'ancien salarié de gagner le procès. Par ailleurs, les intimés soulignent que la cour d'appel de Colmar n'a pas remis en cause l'activité de délégation de M. [L] mais a qualifié de privée son activité. À cet égard, les intimés relèvent que les explications recueillies auprès de M. [L] lors de l'audience en appel, justifient la solution retenue par la cour d'appel de Colmar. Ainsi, Me [T] explique qu'il n'a eu de cesse, dans ses écritures de distinguer les horaires de travail des délégations effectuées et qu'il s'est vu démenti à la barre par les propos de son client confortant la thèse soutenue par l'employeur d'un excès systématique d'heures de délégation, lesquelles ne pouvaient dès lors s'analyser en heures supplémentaires justifiées par des circonstances exceptionnelles. En tout état de cause, s'agissant du préjudice invoqué par l'appelant, les intimés estiment que n'est pas démontrée une perte de chance réelle et certaine de voir prospérer les demandes de l'ancien salarié. Ils font grief à ce dernier de ne pas mettre en mesure la cour de reconstituer le procès tel qu'il se serait déroulé en l'absence de la faute alléguée, du fait de l'absence de production des diverses conclusions et pièces produites devant la cour d'appel de Colmar. En toute hypothèse, les intimés relèvent que les courriels proprement professionnels qui peuvent être retenus et qui correspondent à des échanges banals ne peuvent, en dépit de leur nombre, faire la preuve d'un horaire de travail. En définitive, les intimés soulignent que l'appelant ne déléguait pas ses fonctions et a outrepassé manifestement et très largement les heures de délégation, formulant pour la première fois une réclamation au titre des heures supplémentaires après son départ à la retraite. S'agissant du préjudice moral invoqué par l'appelant, les intimés observent que celui-ci ne repose sur aucune faute de l'avocat et n'est nullement caractérisé.
L'ordonnance de clôture qui devait être initialement rendue le 1er mars 2023 a été reportée au 15 mars 2023 et l'affaire a été retenue à l'audience du 28 mars 2023, conformément aux avis du greffe notifiés aux parties les 31 janvier et 2 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la responsabilité de l'avocat
- Sur la faute
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à l'espèce, la responsabilité de l'avocat obéit aux règles de droit commun de la responsabilité contractuelle et suppose donc, pour être engagée, la démonstration d'un fait fautif générateur de responsabilité, et d'un préjudice réparable imputable à ce fait.
Il est acquis que l'avocat doit veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en oeuvre les moyens adéquats et qu'il lui incombe de prendre toutes les initiatives qu'il juge conformes à l'intérêt de son client.
L'avocat doit notamment effectuer avec diligence les formalités qui lui incombent dans le cadre de son mandat.
- Sur la communication tardive du dossier de plaidoirie à la cour d'appel
L'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries.
En l'espèce, il est constant que Me [T] a communiqué son dossier de plaidoirie à la cour d'appel de Colmar le 28 mars 2014 pour l'audience du 1er avril 2014.
Si l'avocat n'a pas transmis dans les délais son dossier au greffe de la cour d'appel de Colmar, celle-ci n'a pas relevé cette tardiveté au regard des dispositions susmentionnées et n'en a tiré aucune conséquence, étant rappelé que cette prescription faite aux parties n'est pas sanctionnée par une irrecevabilité ou une exclusion des pièces non remises.
Par ailleurs, il importe de constater que dans les suites de nouvelles écritures prises par le conseil de l'employeur le 11 mars 2014, reçues le 13 mars 2014 par Me [T], ce dernier ayant sollicité les instructions de son client le jour même, a complété ses écritures et produit des pièces complémentaires le 17 mars 2014, soit une date qui excédait en tout état de cause les 15 jours requis avant l'audience de plaidoiries pour un dépôt du dossier en conformité avec l'article 912 alinéa 3 susvisé.
En conséquence, l'appelant, qui ne démontre aucun grief tiré de cette inobservation du délai prescrit, échoue à caractériser une faute de l'avocat susceptible d'engager sa responsabilité.
- Sur l'omission de communiquer des pièces
En l'espèce, il importe de rappeler que Me [T], avocat au barreau de Strasbourg, mandaté par M. [L], a fait assigner, le 17 février 2012, pour le compte de ce dernier, son ancien employeur, la société [...], devant le conseil de prud'hommes de Colmar afin notamment d'obtenir sa condamnation au paiement d'heures supplémentaires ainsi que des congés payés corrélatifs. Au dernier état de ses écritures développées devant la juridiction prud'homale, le salarié sollicitait le paiement de la somme de 110'667 euros au titre des heures supplémentaires non payées effectuées entre 2007 et 2011, outre les congés payés afférents sur cette somme.
Il est constant que devant la juridiction prud'homale, Me [T], pour justifier de la réalité d'une durée de travail hebdomadaire excédant celle contractuellement prévue, a produit aux débats notamment l'ensemble des bulletins de salaire entre 2007 et 2011, deux tableaux correspondant aux annexes 25 et 57, recensant les heures supplémentaires ainsi que les annexes 44 à 48 correspondant à la copie de nombreux courriels (plus de 600 représentant 472 feuillets) émis à partir de la messagerie professionnelle de M. [L] après connexion et avant déconnexion au serveur de la société, sur une période allant du 19 février 2007 au 30 décembre 2011.
Le conseil de prud'hommes a considéré, au regard des pièces produites aux débats et de la jurisprudence, que M. [L] démontrait l'existence et le nombre d'heures supplémentaires effectuées sur une période de 5 ans, en se fondant sur les motifs suivants :
'Attendu que M. [L] a produit un décompte d'heures supplémentaires établi sur des tableaux hebdomadaires, ceci pour les cinq dernières années ; Attendu que, pour ce décompte d'heures supplémentaires, les horaires de début et de fin de journée étaient basés sur l'heure d'envoi du premier et du dernier e-mail ; Attendu que ces envois sont des événements ponctuels et que par conséquent les sujets traités dans ces e-mails ne permettent pas de présumer de la nature des activités réalisées durant ces heures supplémentaires ; Attendu que par conséquent, il est faux de conclure comme le fait la défenderesse, que M. [L] consacrait 42% de son temps de travail au Comité d'Entreprise ; Attendu que M. [L] a évoqué son problème de charge de travail et de la nécessité d'effectuer des heures supplémentaires à de nombreuses reprises par courrier, e-mails et lors des entretiens annuels et des négociations annuelles obligatoires ; Attendu que la partie défenderesse ne s'est jamais opposée à l'exécution de ces heures supplémentaires, bien qu'en étant informée par M. [L] ; Attendu que, malgré la demande formulée à l'audience de conciliation, la partie défenderesse n'a pas produit le journal des connexions par M. [L], au réseau informatique de l'entreprise; Attendu que la production de ce journal des connexions au réseau informatique de l'entreprise aurait permis de confirmer ou d'infirmer le nombre d'heures supplémentaires effectuées par M. [L]'.
Dans le cadre de l'appel interjeté par l'employeur contre le jugement prud'homal ayant fait droit majoritairement aux demandes financières du salarié, il appartenait au conseil de ce dernier de soumettre à la cour l'ensemble des pièces produites devant le premier juge et visées dans ses conclusions d'intimé.
Il résulte de l'examen du bordereau de communication de pièces adressé par Me [T], le 13 septembre 2013, au greffe de la cour d'appel de Colmar, que c'est l'ensemble des pièces produites devant le conseil de prud'hommes et numérotées 1 à 71 (suivant bordereau de communication de pièces du 23 août 2012) qui devaient être également transmises à la cour, en sus de deux nouvelles attestations numérotées 72 et 73.
Ainsi que relevé par le tribunal, dans la décision déférée, la restitution du dossier de plaidoirie à M. [L] par son conseil, le 20 juin 2014, soit postérieurement au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel du 15 mai 2014, a mis en évidence l'absence des pièces n°44 à 48 correspondant aux e-mails 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, à savoir les 472 feuillets de copies des courriels émis par M. [L].
Suivant courriel en date du 23 juin 2014 signé 'Le secrétariat', il était répondu à M. [L] qui s'était inquiété auprès de son conseil de l'absence de ces pièces à son dossier, 'Il nous ai (sic) matériellement impossible de vous fournir les mails. S'ils ne sont pas dans le dossier c'est que nous nous en sommes jamais servis.'
Suivant courrier en date du 9 juillet 2014, Me [T] indiquait à son client qu'il avait produit devant la cour 'les pièces très exactement identiques à celles déjà fournies en première instance', ajoutant qu'il n'était 'pas possible de prétendre, comme [il le fait], que certains documents n'auraient pas été fournis lorsqu'ils sont visés par les conclusions et le bordereau de pièces'.
Si les intimés affirment, comme ils l'ont fait devant le premier juge, que les pièces 44 à 48 ont bien été produites devant la cour d'appel de Colmar, force est de constater d'une part que le dossier restitué à l'appelant en est dépourvu. D'autre part, la circonstance que le bordereau de communication de pièces du 13 septembre 2013 et les écritures de Me [T] du 20 mars 2014, visent ces pièces n°44 à 48 et que ce dernier appuie son argumentaire sur celles-ci, ne suffit pas à établir que la cour a bien eu en main lesdites pièces. Enfin et surtout, la lecture de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 15 mai 2014 démontre qu'elle n'a pas été destinataire de ces pièces. En effet, la cour d'appel expose dans les motifs de son arrêt, sur les heures supplémentaires, que 'le salarié verse aux débats un décompte d'heures relevant le nombre d'heures de travail qu'il prétend avoir accomplies, semaine après semaine et jour après jour, du 19 février 2007 au 30 décembre 2011 ; Attendu que ce décompte a été établi en retenant, pour déterminer le temps de travail quotidien, l'heure d'envoi du 1er courriel après connexion et l'heure d'envoi du dernier courriel avant déconnexion ; Attendu toutefois qu'il n'existe pas de coïncidence automatique entre les heures pendant lesquelles la messagerie électronique de l'entreprise a été utilisée par le salarié et son temps de travail effectif ; Attendu en effet que cette messagerie a pu être utilisée à des fins privées sans lien avec l'activité professionnelle de M. [L] à des périodes où il pouvait vaquer à ses affaires personnelles ; Attendu en conséquence que ce décompte d'heures de travail fondé uniquement sur cet élément ne permet pas de fournir des indices précis sur son temps de travail effectif ; Attendu que le salarié n'a pas produit d'autres éléments sur ses horaires de travail ;'.
Il s'infère de ces motifs qui soulignent la faiblesse probatoire du décompte d'heures de travail établi par le salarié, non étayé par d'autres éléments, que la cour ne disposait pas des courriels figurant aux pièces n°44 à n°48. En effet, la juridiction n'aurait pas manqué de les citer si elle les avait détenus puisqu'ils étaient précisément mis en corrélation par le salarié avec le décompte susmentionné pour confirmer la réalité d'heures de travail supplémentaires. La présentation qui est faite par la cour d'appel des éléments soumis à son appréciation pour prouver l'existence d'heures supplémentaires et se résumant à l'analyse du seul décompte d'heures, témoigne de ce que la juridiction de second degré n'a pas eu accès aux courriels litigieux dont la teneur aurait pu être exploitée pour précisément discriminer un usage de la messagerie à des fins privées ou à des fins professionnelles, ce qu'elle n'a pas pu faire. Par ailleurs, il ne peut se déduire du fait que la cour d'appel de Colmar n'ait pas mentionné, dans son arrêt, l'absence de production aux débats des pièces litigieuses, que le dossier soumis à son analyse aurait comporté lesdites pièces. Au contraire, la cour d'appel de Colmar a été particulièrement explicite sur l'absence d'éléments de preuve suffisants et ce, alors qu'il est établi que le dossier de plaidoirie restitué par la cour à l'appelant ne comportait pas les courriels litigieux.
A cet égard, devant la cour, les intimés donnent une nouvelle explication quant à l'absence de ces courriels dans le dossier restitué à M. [L] le 20 juin 2014, indiquant que la cour d'appel de Colmar a conservé les pièces et que le dossier remis au client ne comportait en conséquence que les seules cotes de décisions jurisprudentielles.
Outre que ces éclaircissements apportés en cause d'appel surprennent par leur tardiveté, ils apparaissent discordants avec la matérialité du dossier qui a été restitué à l'appelant, lequel ne s'est pas plaint de l'omission de l'ensemble des pièces mais uniquement des courriels litigieux. En conséquence, les développements des intimés sur ce point ne peuvent être retenus.
Dès lors, au vu de ce qui précède, la réalité de l'omission par Me [T] de communiquer à la cour d'appel de Colmar les pièces numérotées 44 à 48, étant établie, c'est à bon droit que le tribunal a considéré qu'il avait manqué à ses obligations professionnelles vis à vis de son client, M. [L]. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur le lien de causalité et le préjudice
Le préjudice causé par la faute d'un avocat dans le cadre d'une mission d'assistance et de représentation est caractérisé par la perte d'une chance de gagner son procès ou d'obtenir une issue plus favorable. La perte de chance est donc la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.
Il appartient au demandeur à l'action en responsabilité d'apporter la preuve de l'existence de son préjudice qui doit résulter de manière directe et certaine de cette perte.
Afin d'apprécier les chances de succès d'une voie de droit, il convient de reconstituer fictivement la discussion qui aurait pu avoir lieu au regard des conclusions et des pièces produites.
En l'occurrence, il incombe à l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'une perte de chance réelle et certaine qu'il aurait pu obtenir une issue favorable dans le cadre de sa demande de confirmation du paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents présentée devant la cour d'appel de Colmar, saisie de l'appel du jugement prud'homal du 5 avril 2013 qui lui avait donné majoritairement gain de cause.
En premier lieu, le manquement caractérisé ci-avant de l'avocat est en lien causal avec le préjudice allégué par l'appelant puisque la cour d'appel de Colmar a rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, sur le plan probatoire, ainsi que cela résulte des motifs explicites de l'arrêt du 15 mai 2014, qui ont été préalablement cités dans leur intégralité.
En second lieu, les parties s'opposent sur l'incidence qu'aurait eu l'examen des courriels litigieux sur la décision de la cour d'appel de Colmar, l'appelant faisant état d'une perte de chance certaine à 100%, tandis que les intimés l'estiment comme étant inexistante.
Il importe de rappeler qu'en toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Il convient de reconstituer fictivement la situation, si la faute de Me [T] n'avait pas été commise et d'évaluer la probabilité selon laquelle, en l'absence d'une telle faute, le salarié aurait pu bénéficier d'une décision favorable en cause d'appel.
Si les intimés font grief à l'appelant de s'abstenir de produire l'ensemble des écritures et pièces échangées de nature à reconstituer le procès, force est de constater qu'ont été communiquées, comme figurant au bordereau de communication de pièces, les conclusions récapitulatives régularisées le 20 novembre 2012 au nom de M. [L] devant le conseil des prud'hommes de Colmar, les conclusions récapitulatives régularisées le 20 mars 2014 au nom de M. [L] devant la cour d'appel de Colmar. En outre, la production des bordereaux de communication de pièces de Me [T] du 23 août 2012 devant le conseil de prud'hommes de Colmar et du 13 septembre 2013 devant la cour d'appel de Colmar permettent à la cour d'observer que la quasi totalité des pièces produites devant ces juridictions le sont également devant la présente cour, seuls certains courriels et un procès-verbal de réunion du comité d'entreprise n'ont pas été versés.
La cour se trouve ainsi en mesure de reconstituer la discussion qui aurait pu s'instaurer devant la cour d'appel de Colmar si elle avait disposé des pièces litigieuses.
Au surplus, l'appelant produit devant la cour le courrier du 17 novembre 2014 qui lui a été adressé par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, chargée de rédiger en son nom un mémoire ampliatif au soutien du pourvoi. L'avocat indique notamment 'les motifs de l'arrêt m'apparaissent contraires à la jurisprudence en matière de répartition de la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires (...). Au cas présent, la cour d'appel a constaté que vous produisiez aux débats un décompte d'heures relevant le nombre d'heures de travail, semaine après semaine et jour après jour sur cinq ans. Elle aurait dû en déduire que vous présentiez des éléments précis étayant sa (sic) demande. Elle a pourtant jugé que vous deviez être débouté de ses (sic) demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages et intérêts et de rappel d'indemnité de départ à la retraite au motif que le décompte retenait, pour déterminer le temps de travail quotidien, l'heure d'envoi du 1er courriel après connexion à la messagerie électronique de l'entreprise et l'heure d'envoi du dernier courriel avant déconnexion et que cette messagerie avait pu être utilisée à des fins privées. Outre le fait que la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires, il m'apparaît qu'elle n'a également pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L 3171-4 du code du travail. Il convient néanmoins de relever que la Cour de cassation a déjà considéré que 'Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments (...) (Soc., 22 mars 2011, pourvoi n°09-43;307)'.'
L'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 13 janvier 2016, ayant rejeté le pourvoi de M. [L] au motif que le moyen de cassation invoqué à l'encontre de la décision attaquée n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation, s'appuie sur un rapport du 9 juillet 2015, dûment produit aux débats. Aux termes de celui-ci, le conseiller rapporteur considère notamment que la cour d'appel de Colmar n'a nullement inversé la charge de la preuve et s'est conformée au processus probatoire exigé par la chambre, justifiant légalement sa décision, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve versés aux débats.
Comme rappelé par la cour d'appel de Colmar dans son arrêt du 15 mai 2014, s'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié de présenter au juge, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le décompte produit par l'appelant et dont la cour d'appel de Colmar a disposé pour son appréciation de la cause, consigne, pour la période allant du 19 février 2007 au 30 décembre 2011, le nombre d'heures de travail qui auraient été effectuées par le salarié. L'amplitude horaire quotidienne du temps de travail est, pour certaines journées, calculée à partir de l'heure d'envoi du premier courriel après connexion à la messagerie professionnelle et l'heure d'envoi du dernier courriel avant déconnexion. Il est constant que l'appelant disposait d'un ordinateur portable lui permettant de travailler à partir de son domicile et de se connecter de chez lui à la messagerie professionnelle.
Si la cour d'appel de Colmar a pu indiquer dans son arrêt 'qu'il n'existe pas de coïncidence automatique entre les heures pendant lesquelles la messagerie électronique de l'entreprise a été utilisée par le salarié et son temps de travail effectif', observant que 'cette messagerie a pu être utilisée à des fins privées sans lien avec l'activité professionnelle de M. [L] à des périodes où il pouvait vaquer à ses affaires personnelles', l'analyse des pièces 44 à 48 permet de voir préciser l'usage de cette messagerie électronique par la consultation des courriels.
Il apparaît, comme relevé par le tribunal, qu'une partie de ces courriels, justement évaluée à environ 40%, sont signés de l'appelant, en qualité de 'Secrétaire du CE', de manière plus résiduelle, en qualité de 'DS CFE-CGC' et que leur teneur se rapporte, sans discussion possible, aux attributions du salarié au titre de ses mandats sociaux dans l'entreprise.
S'il est exact qu'en application de l'article L 2325-7 du code du travail, dans sa version applicable, le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail et rémunéré, c'est toutefois dans la limite de 20 heures par mois conformément à l'article L 2325-6 du même code, dans sa version applicable. S'agissant des heures prises en dehors du temps de travail, comme au cas d'espèce, il appartient au salarié de justifier que la prise d'heures de délégation en dehors de son horaire de travail, était justifiée par les nécessités de ses mandats.
A cet égard, l'appelant procède par voie d'affirmation et ne justifie pas que les heures de délégation prises en dehors de son temps de travail étaient justifiées par les nécessités de son mandat, le seul fait qu'il ait été très sollicité dans l'exercice de son mandat ne justifiant pas en soi qu'il ait dû prendre des heures de délégation hors de son temps de travail.
Il n'est donc pas justifié de prendre en considération, au titre des heures supplémentaires, ces heures de délégation. Par substitution de motifs, il convient en conséquence de considérer que la production de l'ensemble des courriels n'aurait pas permis en tout état de cause au salarié de faire la preuve des heures supplémentaires, dans le volume allégué, environ 40% des courriels se rapportant à des heures de délégation qui ne pouvaient être rémunérées.
En outre, comme relevé par la cour d'appel de Colmar, il n'y a pas de coïncidence automatique entre les heures d'utilisation de la messagerie professionnelle par le salarié et son temps de travail effectif. Le tribunal a, à juste titre, développé ce motif en précisant que la vérification de la réalité de l'envoi des messages à une heure donnée ne suffisait pas à démontrer qu'à la suite de l'envoi du premier message du matin ou avant l'envoi du dernier message du soir depuis son ordinateur portable, M. [L] avait consacré son temps de façon ininterrompue à son activité professionnelle.
Du tout, il résulte que la preuve des heures supplémentaires alléguées ne pouvait être rapportée par la seule production d'un décompte d'heures et de courriels émis en début et fin de journée, relatifs à l'exercice de l'activité professionnelle. D'autres éléments étaient attendus en tout état de cause par la cour d'appel de Colmar pour justifier de la réalité de l'activité professionnelle du salarié en dehors de ces connexions, déconnexions à la messagerie professionnelle et des courriels afférents émis à ces moments précis.
Il s'ensuit que la chance pour l'appelant d'obtenir la confirmation du jugement prud'homal en ses dispositions relatives aux sommes allouées au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, était faible, laquelle a été justement évaluée par le premier juge à hauteur de 25% calculée sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de l'employeur par le conseil de prud'hommes de Colmar le 5 avril 2013, soit 102'078,84 euros.
Le dommage réparable subi par l'appelant a ainsi été arrêté à la somme de 25500 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
II- Sur le préjudice moral
L'appelant sollicite une indemnité de 20'000 euros en réparation de son préjudice moral, soulignant d'une part l'importance que revêtait pour lui la procédure prud'homale, s'étant senti grandement floué pendant des années par son employeur. D'autre part, il fait état d'un sentiment d'abandon total de la part de Me [T] après la décision défavorable de la cour d'appel de Colmar alors même que son préjudice était particulièrement important et que l'avocat était nécessairement conscient de ses responsabilités dans l'échec de la procédure d'appel.
La cour retient que l'appelant ne démontre pas un préjudice moral qui serait distinct des tracas et inquiétudes induits par la procédure prud'homale qu'il aurait nécessairement subis.
Il n'est justifié en tant que tel d'aucun préjudice moral en lien de causalité avec la faute de l'avocat.
Le jugement entrepris qui a débouté l'appelant de cette demande indemnitaire sera par voie de conséquence confirmé.
III- Sur la demande d'exécution provisoire
Le présent arrêt, à l'encontre duquel aucune voie de recours suspensive d'exécution n'est ouverte, étant exécutoire, la demande de l'appelant tendant à assortir le présent arrêt de l'exécution provisoire, est sans objet.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [L] qui succombe en son appel devra supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi que sollicité par le conseil des intimés. Il sera débouté de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. M. [L] sera condamné à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 22 janvier 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DECLARE sans objet la demande d'exécution provisoire formée par M. [P] [L],
CONDAMNE M. [P] [L] à payer à Me [O] [T], la SELARL [...] et la SAMCF MMA Vie Assurances Mutuelles la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DEBOUTE M. [P] [L] de sa demande formée à l'encontre de Me [O] [T], la SELARL [...] et la SAMCF MMA Vie Assurances Mutuelles, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER