Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00605 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7XG
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21801210
APPELANTE :
Madame [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me NIEL avocat pour Me Marie odile LAMOUREUX DE BELLY de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me ROLAND avocat pour Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Madame VENET conseillère en l'absence du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [X] a été affilié à la CIPAV sous le statut de professionnel libéral classique du 01/10/2014 au 31/03/2018.
Par courrier du 16 mars 2018, Mme [R] [X] a informé la CIPAV du décès de son époux survenu le 13/03/2018.
Par courrier du 26/03/2018, Mme [R] [X] a demandé à la CIPAV le versement d'un capital décès ainsi que le bénéfice d'une rente de survie du conjoint survivant.
Par courrier du 27 /04/2018, la CIPAV a rejeté sa demande au motif que les cotisations dues au titre des années 2015,2016 et 2017 n'avaient pas été réglées par l'adhérent en ces termes: 'Il apparaît que le compte de M. [U] [X] reste débiteur de 8153,75 euros de cotisations ainsi que 1918,03€ de majorations de retard au titre des années 2015,2016,2017 et 2018. Dès lors, compte tenu des dispositions statutaires applicables, aucune garantie au titre de ce régime ne peut être accordée'.
Le 29 mai 2018, Mme [R] [X] a adressé à la CIPAV un chèque d'un montant de 10071,78 € encaissé le 31/05/2018 afin de solder les cotisations dues par M. [U] [X].
Par courrier du 31 mai 2018, Mme [X] a saisi la commission de recours amiable(CRA) de la CIPAV afin que soit reconsidéré le rejet de la demande de capital décès et de la rente annuelle de conjoint et obtenir la remise et le remboursement des majorations de retard.
Par courrier du 7 août 2018, la CIPAV a rejeté la demande de Mme [R] [X] de bénéficier d'une rente de survie ainsi que d'un capital décès.
Par courrier du 14 août 2018, Mme [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal a rejeté la contestation de Mme [X] ainsi que la demande de restitution de la somme de 10071,78 euros.
Par déclaration du 25 janvier 2019, Mme [X] a relevé appel du jugement.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en ce qu'il a :
- rejeté la contestation de Mme [X] ;
- dit que c'est à bon droit que la CIPAV n'a pas fait droit aux demandes formulées par Mme [X].
Statuant à nouveau, à titre principal :
- juger que Mme [X] est bénéficiaire du capital décès et de la rente de survie de son mari ;
- condamner en conséquence la CIPAV au paiement des sommes de 15 780 € au titre du capital-décès ;
- condamner la CIPAV au paiement d'un rente annuelle de 1 578 € avec effet rétroactif ;
À titre subsidiaire,
- condamner la CIPAV à restituer à Mme [X] la somme de 10 071,78 € qu'elle a indûment perçu.
A titre infiniment subsidiaire, condamner la CIPAV à lui verse la somme de 10000 euros de dommages intérêts en raison du manquement de la caisse à son obligation d'information.
En tout état de cause,
- débouter la CIPAV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la CIPAV au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la CIPAV aux entiers dépens.
En réplique, la CIPAV demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault le 18 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- rejeter la contestation de Mme [X] ;
- dire que c'est à bon droit que la CIPAV n'a pas fait droit aux demandes formulées par Mme [X] ;
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [X] à verser à la CIPAV la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles ;
- condamner Mme [X] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le versement du capital décès et de la rente de survie:
Aux termes de l'article 4.11 des statuts de la CIPAV , le régime de l'invalidité décès permet en cas de décès de l'adhérent l'attribution d'un capital décès aux ayants-droits, une rente de survie au conjoint ainsi qu'une rente aux orphelins. L'article précise que ces garanties ne sont accordées que pour l'année ou les trimestres correspondant à la cotisation versée.
Aux termes de l'article 4.10 des statuts de la CIPAV : 'les prestations prévues par les présents statuts ne peuvent être servies que si toutes les cotisations dues au titre des régimes gérés étaient versées lors du décès de l'adhérent ou de la survenance de son invalidité. Toutefois, dans le cas où seules les cotisations de la dernière année appelées n'étaient pas versées, les ayant droits ou l'adhérent frappé d'invalidité ont un délai de six mois pour s'en acquitter. Ce délai commence à courir du jour du décès ou du jour de la demande de liquidation de a pension d'invalidité.'
En l'espèce, au jour du décès de M [U] [X] , il ressort des calculs détaillés par la CIPAV que ce dernier était redevable de cotisations et majorations dues au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, pour un montant total de 10 071,78 euros.
La CIPAV justifie avoir régulièrement informé son adhérent du montant des cotisations dues, puis en raison de leur absence de paiement, des majorations dont elles faisaient l'objet.
Suite au décès de M. [U] [X], Mme [R] [X], dans un délai de six mois , par chèque du 29 mai 2018 d'un montant de 10071,78 euros adressé à la CIPAV a soldé l'ensemble des cotisations dues par ce dernier .
Toutefois, si dans le cas ou seules les cotisations de la dernière année appelées ne sont pas versées, les ayant droits ont un délai de six mois pour s'en acquitter, en l'espèce, il est établi que non seulement les cotisations de la dernière année, soit l'année 2018 n'avaient pas été versées, mais également, que des cotisations et majorations restaient dues au titre des années 2015, 2016 et 2017, de sorte que leur règlement dans les six mois du décès de M. [X] n'a pas eu pour conséquence d'ouvrir droit à Mme [X] au versement du capital décès et de la rente de survie.
Mme [X] sollicite cependant le versement du capital décès et de la rente de survie au motif que la CIPAV ne l'avait pas informée du détail des sommes dues au titre de chaque année ni que le règlement de l'ensemble des sommes dues postérieurement au décès de son époux ne lui permettrait pas de percevoir les garanties souscrites. Elle précise que l'organisme lui avait adressé le 19 juin 2018 un formulaire de demande de capital décès puis par courriel du 3 août 2018 une demande de pièce complémentaire qu'elle lui a adressé le jour même, avant de lui indiquer téléphoniquement le même jour que le paiement du capital décès devait intervenir dans un délai de deux mois.
Il ressort cependant de la procédure que dès le 27 avril 2018 la CIPAV avait informé Mme [X] que son époux décédé restait débiteur de cotisations et majorations de retard au titre des années 2015, 2016,2017 et 2018 et qu'au regard des dispositions statuaire applicable aucune garantie au titre de ce régime ne pouvait lui être accordée.
Mme [X] n'établit pas que la CIPAV aurait conditionné le versement du capital décès et de la rente annuelle au versement de la somme de 10071,78 euros dont elle s'est acquittée, sans remettre en cause le montant des sommes sollicitées et dûment justifiées dans le cadre du présent litige.
Il convient en conséquence de confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de versement du capital décès et de la rente de survie.
Sur le remboursement des sommes payées par Mme [X]:
En application de l'article 1303 du code civil, Mme [X] sollicite la condamnation de la CIPAV à lui restituer la somme de 10071,78 euros qu'elle lui a versé au motif qu'elle n'était pas informée que ce paiement ne lui ouvrirait pas droit au bénéfice du capital décès ni de la rente de survie.
Pour autant, la CIPAV organisme collecteur et liquidateur des droits des assurés pour la retraite et l'invalidité-décés ne s'est nullement enrichi de manière injustifiée s'agissant d'un régime de retraite par répartition, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les dommages intérêts:
En application de l'article 1240 du code civil, la faute commise par un organisme de sécurité sociéle est de nature à engager sa responsabilité civile.
Mme [X] sollicite la condamnation de la CIPAV à lui verser la somme de 10000 euros en raison du manquement de la caisse à son obligation d'information, arguant de l'article R-112-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit qu'avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux.
Il ressort de la procédure que dans un courrier du 26 mars 2018, Mme [X] a demandé à la CIPAV quelles étaient les formalités à accomplir pour bénéficier du capital décès et de la rente annuelle de conjoint servis dans le cadre du régime obligatoire invalidité-décès.
Par courrier du 27 avril 2018, La CIPAV lui a répondu que le compte de M. [U] [X] restait débiteur de cotisations et majorations de retard au titre des années 2015,2016,2017 et 2018 et qu'en conséquence, compte tenu des dispositions statutaires applicables, aucune garantie au titre de ce régime ne pouvait lui être accordée. Mme [X] a également été informée de la faculté de saisir la commission de recours amiable.
Dès lors, il ne peut être fait grief à la CIPAV d'avoir contrevenu à son obligation d'information et de mise en garde qui en aucun cas n'a conditionné le versement du capital décès et de la rente annuelle de conjoint au règlement des cotisations et majorations de retard dues , mais a informé Mme [X] qu'aucune garantie ne pouvait lui être accordée ainsi que de sa possibilité de saisir la commission de recours amiable, sachant qu'avant même de saisir ladite commission , Mme [X] s'est acquittée spontanément du règlement de la totalité des sommes dues par son époux à l'égard de la CIPAV.
Enfin, l'envoi par la CIPAV en date du 19 juin 2018, d'un formulaire de demande de capital décès n'engageait nullement la caisse, sans analyse de son dossier, à lui accorder les prestations sollicitées .
Mme [X] ne justifiant pas d'une faute commise par la CIPAV en raison d'un défaut d'information, sa demande de dommages intérêts sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
L'équité commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault le 18 décembre 2018.
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [X] aux dépens de la procédure.
Le Greffier La Conseillère
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