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Cour de cassation, 27 mars 1990. 87-43.035

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.035

Date de décision :

27 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme graines d'élite CLAUSE, dont le siège social est sis à Bretigny-sur-Orge (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1987 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Madame Madeleine X..., demeurant ..., "Le Champ Blanc" à Decines Charpieu (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers ; MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Graines d'élite Clause, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er octobre 1966 par la société Graines d'élite Clause, en qualité de vendeuse technicienne, pour exercer ses fonctions à la succursale de Lyon, a été licenciée le 6 mai 1983, au motif qu'elle avait refusé sa mutation dans l'Essonne ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention collective du travail du personnel des maisons grainières, signée le 25 mai 1955, règle les rapports entre les producteurs grainiers et marchands grainiers et leurs employés des départements de Seine, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val de Marne, Val d'Oise et Seine et Marne (article 1er) ; que la société Clause qui a son siège social à Brétigny sur Orge dans l'Essonne est un producteur grainier au sens de cette convention et qu'il importait peu que Mme X... ait été employée par la société Clause dans une de ses succursales à Lyon, celle-ci était néanmoins assujettie à la convention collective en tant que salariée d'un producteur et marchand grainier d'Ile de France ; qu'ainsi, en décidant que le licenciement ne pouvait trouver son fondement dans l'article 31 de la convention collective, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'à supposer que la convention n'ait pas été automatiquement applicable aux salariés de la société Clause, employés dans des succursales de province, la cour d'appel devait rechercher si, en fait, elle n'avait pas été appliquée volontairement dans les rapports liant Mme X... à la société Clause ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que, responsable de la bonne marche de l'entreprise, l'employeur est seul juge des mesures de mutation envisagées et que les juges du fond, qui ne peuvent substituer leur appréciation à la sienne, ne sauraient qualifier cette mesure d'abusive sans caractériser le détournement de son pouvoir de direction commis par l'employeur ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi la société Clause avait détourné son pouvoir de direction en mutant Mme X... dans la région parisienne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14.4 du Code du travail ; alors, encore, que le licenciement consécutif au refus du salarié d'accepter sa mutation dans une autre ville ne peut constituer un licenciement économique deguisé dès lors que l'offre de mutation a précisément pour but de maintenir l'emploi de l'intéressé et que son licenciement n'a pour cause que le refus d'accepter une modification nécessaire au maintien de son emploi ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 321-7 et L. 321-12 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'à supposer que le licenciement consécutif au refus de Mme X... d'accepter sa mutation dans la région parisienne ait un caractère économique en raison de la suppression de son poste à Lyon, le seul fait que l'autorisation administrative n'eût pas été demandée n'ouvrait droit au profit du salarié qu'à une réparation dont le montant est égal au dommage directement causé par cette irrégularité ; qu'en allouant à Mme X... une indemnité égale à six mois de salaires, après avoir constaté que son licenciement avait une cause économique, la cour d'appel, qui n'a pas recherché le préjudice causé par le non-respect des formalités légales, a faussement appliqué l'article L. 122-14.4 du Code du travail et violé l'article L. 321-12 du même code ; Mais attendu, d'une part, que l'article 31 de la convention collective prévoyant que le refus d'accepter un changement de lieu de travail doit être "considéré comme un licenciement et réglé comme tel", et la cour d'appel ayant retenu que la salariée avait été licenciée, il s'ensuit que, pris en ses deux premières branches, le moyen est inopérant ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a énoncé que la réalité du motif invoqué par l'employeur pour justifier la modification substantielle du contrat de travail n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses autres branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société au paiement d'une prime annuelle de participation aux bénéfices, la cour d'appel, après avoir énoncé, d'une part, que Mme X... avait été dispensée d'effectuer son préavis dont le terme était fixé au 7 juillet 1983 et, d'autre part, qu'en application de l'article L. 122-8 du Code du travail, cette dispense ne devait entraîner jusqu'à l'expiration du délai-congé, aucune diminution des salaires et avantages que la salariée aurait reçus si elle avait accompli son travail, a retenu que par une lettre du 28 juin 1983 l'employeur avait subordonné l'attribution de la prime à une présence dans l'entreprise au 30 juin 1983 et à la condition d'absence de démission ou de licenciement à cette date ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement de la salariée étant antérieur au 30 juin 1983 il en résultait que celle-ci, même si elle avait poursuivi son travail dans l'entreprise jusqu'au terme de son préavis, ne remplissait pas l'une des conditions exigées pour bénéficier de la prime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Graines d'élite Clause au paiement d'une prime de participation aux bénéfices, l'arrêt rendu le 16 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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