Cour de cassation, 08 janvier 2020. 19-86.690
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-86.690
Date de décision :
8 janvier 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° W 19-86.690 F-D
N° 25
EB2
8 JANVIER 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2020
M. E... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 11 octobre 2019, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement suisse, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E... M..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. M..., de nationalité sri-lankaise, qui bénéficie du statut de réfugié en France, a été interpellé le 17 septembre 2019 à [...], au domicile de ses parents, en exécution de la demande d'arrestation provisoire d'un magistrat suisse, dans le cadre d'une procédure suivie du chef de tentative d'assassinat, commise à Lausanne le 29 septembre 2018. Le 18 septembre 2019, il a été placé sous écrou extraditionnel.
3. Par arrêt du 24 septembre 2019, la chambre de l'instruction a ordonné le renvoi de l'affaire dans l'attente de la réception de la demande d'extradition, parvenue au parquet général de Toulouse le 24 septembre 2019.
4. Par déclaration du 1er octobre 2019, M. M... a formé une demande de mise en liberté, qui a été rejetée le 11 octobre 2019 par arrêt de la chambre de l'instruction dont M. M... a interjeté appel.
Examen du moyen
Sur le moyen unique
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 593 et 696-32 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté,
"1°) alors que toute mesure de contrainte prise à l'encontre d'une personne poursuivie doit être strictement limitée aux nécessités de la procédure ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à le justifier ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté au regard d'un risque de fuite nonobstant les garanties de représentation relevées, sans constater l'insuffisance des obligations d'une assignation à résidence avec surveillance électronique pour assurer la représentation en justice de M. M... à l'égard des autorités helvétiques requérantes, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des article 593 et 696-32 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que lorsque la chambre de l'instruction statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel, elle ne doit se référer qu'aux garanties qui sont offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que dans son mémoire régulièrement déposé au greffe (arrêt, p.2), M. M..., né en [...], faisait valoir, au titre des garanties offertes, qu'il a le statut de réfugié en France ce qui exclut d'une part, qu'il puisse retourner dans son pays d'origine eu égard aux persécutions dont sa famille a fait l'objet et d'autre part, qu'il envisage de quitter la France, seul pays lui ayant accordé l'asile ; qu'il ajoutait demeurer au domicile de ses parents avec ses frères et soeurs ; qu'en ne prenant nulle part en compte son statut de réfugié et en ne s'expliquant pas mieux sur les « attaches à l'étranger », qu'elle prétend prendre en compte, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 593 et 696-32 du code de procédure pénale ;
"3°) alors que lorsque la chambre de l'instruction statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel, elle ne doit se référer qu'aux garanties qui sont offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à le justifier ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se fondant sur le «caractère international des faits reprochés», ce qui est le propre de toute demande d'extradition, la chambre de l'instruction a statué par une motivation abstraite, générale et de surcroît inopérante, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale."
Réponse de la Cour
Vu l'article 144 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ce texte que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.
8. Pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. M..., l'arrêt relève que, d'une part, les faits reprochés à l'intéressé, qualifiés de tentative d'assassinat, concernent l'agression et les violences à coup de machettes que l'intéressé, en compagnie de deux autres individus, auraient infligées à la victime dans le cadre d'une demande rémunérée de l'ancienne amie intime de la victime, d'autre part, les autorités suisses précisent dans leur demande disposer de témoignages d'habitants à proximité du lieu des faits mettant en cause trois individus "typés" sri-lankais, enfin des traces ADN de l'intéressé prélevées sur un mégot de cigarette découvert sur place et des éléments de téléphonie confirment sa présence et celle d'un de ses amis sur les lieux.
9. Les juges ajoutent que M. M... a fait valoir, à l'appui de sa demande, ses garanties de représentation et le respect des prescriptions du contrôle judiciaire auquel il était soumis dans le cadre d'une affaire distincte de violences, instruite au tribunal de grande instance de Bobigny.
10. La chambre de l'instruction retient néanmoins que, si M. M... dispose d'un domicile chez ses parents à [...], exerce l'activité de cuisinier et a respecté les prescriptions d'un précédent contrôle judiciaire, il est recherché en Suisse pour l'instruction de faits d'une particulière gravité, punis de la réclusion criminelle à perpétuité. Ils en concluent que, au regard de sa nationalité sri-lankaise, de ses attaches à l'étranger et du caractère international des faits reprochés, il y a lieu de craindre une fuite et une disparition définitive.
11. En se déterminant ainsi, sans préciser expressément que les objectifs visés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou par une assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 11 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille vingt.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique