Cour de cassation, 07 octobre 1997. 96-12.686
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.686
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société HLM Carpi, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1995 rectifié par un arrêt du 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre B), au profit :
1°/ de M. Jean Y...,
2°/ de Mme Colette, Simone Z... épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les époux Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 12 novembre 1996 un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société HLM Carpi, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu l'article 1643 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1995), que, suivant un acte notarié du 28 mars 1980, la société d'habitations à loyer modéré
X...
(X...) a vendu une maison aux époux Y...; qu'en avril-mai 1983, le talus bordant le terrain vendu a glissé emportant une partie de la parcelle et ses clôtures; qu'une expertise judiciaire a été réalisée en 1987; qu'en 1990, la X... a assigné en référé son assureur en désignation d'un nouvel expert; que le phénomène d'effondrement s'est reproduit en 1993; que le second expert a déposé son rapport en 1994 concluant à l'abandon de la maison vendue; que les époux Y... ont assigné la X... en résolution de la vente; que la X... a sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que pour condamner les époux Y... à payer une indemnité d'occupation, l'arrêt retient que par suite de la résolution de la vente qui la rétablit rétroactivement dans ses droits de propriétaire, la X..., dont il n'est pas démontré qu'elle aurait connu l'existence du vice caché lors de la conclusion de la vente, peut prétendre à une indemnité d'occupation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en sa qualité de vendeur professionnel, la X... pouvait ignorer les vices cachés affectant l'immeuble vendu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit les époux Y... tenus d'acquitter une indemnité d'occupation d'un montant de 70 000 francs, l'arrêt rendu le 13 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société HLM Carpi aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société H L M X... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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