Tribunal Administratif de Nice, 03 décembre 2024. 2406292
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2406292
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Chamkhi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Raison, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 15 avril 1993 à Monastir, a fait l'objet d'un arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé pour une durée d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans dont il a fait l'objet par arrêté du 26 novembre 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 7 août 2024.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur la recevabilité de la requête :
4. D'une part, aux termes de l'article R. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de prolongation d'une interdiction de retour en application de l'article L. 612-11 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. () ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu'elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.
7. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal, le 14 novembre 2024, plus de sept jours suivant la notification de l'arrêté attaqué, le 7 août 2024, alors que celui-ci indique qu'il peut être contesté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Par suite, ce délai d'un mois, plus long que celui normalement applicable prévu à l'article L. 921-1 précité, est seul opposable au requérant. Il s'ensuit que la requête de M. A, enregistrée plus d'un mois après la notification de l'arrêté contesté, est irrecevable.
8. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article R. 922-17 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 3 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
L. Raison
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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