Cour de cassation, 06 juin 1990. 87-45.558
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.558
Date de décision :
6 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland Z..., demeurant ... Sous Bois (Seine St Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de Mme Anna Y..., La Vacherie, Saint-LesPins (Morbihan),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Fontanaud, conseiller
référendaire rapporteur, MM. Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, M. X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Capron, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1987) que Mme Y... a embauché M. Z... le 28 juillet 1978 en qualité de Boulanger ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur Mme Y... au paiement de sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés pour les années 1981 à 1984 et à titre d'indemnité de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que c'est à l'employeur qu'il appartient de prouver qu'il s'est libéré de son obligation de payer le salaire ; qu'en se contentant, pour débouter M. Z... de sa demande, d'affirmer qu'il est constant, compte tenu des prérogatives que M. Z... détenait dans l'entreprise, qu'il s'est assuré le paiement de son salaire, et de faire, après avoir relevé que Mme Y... avait vécu en concubinage avec M. Z..., qu'il n'est pas vraisemblable que M. Z... ait accepté de travailler sans recevoir de rémunération, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui était soumis, a constaté que M. Z... s'était comporté comme le patron de la boulangerie, dirigeant le personnel qu'il engageait et licenciait, qu'il réglait la paye des employés, qu'elle en a déduit, sans renverser la charge de la preuve, que M. Z... s'était assuré le paiement de son salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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