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Cour d'appel, 09 décembre 2008. 08/00061

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00061

Date de décision :

9 décembre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P.P. REFERES R.G : 08/00061 Au fond, origine tribunal de grande instance de Saint-Pierre, décision attaquée en date du 26 septembre 2008, enregistrée sous le no 07/3056 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 66 du 9 DÉCEMBRE 2008 Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08/1885 ENTRE : - X... Y..., - Rachida Z... épouse Y..., demeurant tous deux au no ... 97410 SAINT-PIERRE Représentés par la Selarl Georges André A... - LACAILLE - LALLEMAND, avocats associés au barreau de Saint-Pierre DEMANDEURS ET : Minatchy RANGUIN MOUTOU veuve KICHENIN, demeurant au no ... 97410 SAINT-PIERRE Représentée par la la SELARL AMODE - ANDRE B... - RAFFI du barreau de Saint-Pierre DÉFENDERESSE DÉBATS L'affaire appelée à l'audience 18 novembre 2008 a été renvoyée successivement à celles des 25 novembre et 2 décembre 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 9 décembre 2008 GREFFIER LORS DES DÉBATS Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier Avons rendu la décision suivante : Vu l'assignation en référé délivrée le 28 octobre 2008 sur la requête de M. et Mme X... Y... tendant à la main levée de l'exécution provisoire ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 26 septembre 2008, dont appel, ayant entre autres dispositions, ordonné la démolition de divers ouvrages ; Vu les conclusions des parties à l'audience, la défenderesse s'opposant à ce qu'il soit fait droit à la mesure sollicitée ; SUR CE, VU l'article 524 du code de procédure civile ; Attendu que s'agissant de la démolition de plusieurs ouvrages, l'exécution du jugement serait difficilement réversible en cas de réformation ou d'infirmation de la décision de première instance ; que ce fait constitue une conséquence manifestement excessive qui justifie que l'exécution provisoire soit arrêtée nonobstant toutes autres considérations qui tiennent au fond du litige ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort, Arrêtons l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 26 septembre 2008 du tribunal de grande instance de Saint-Pierre. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamnons M. et Mme X... Y... aux dépens. La présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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