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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 93-20.723

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.723

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René Y..., 2 / Mme Lucette X... épouse Y..., demeurant ensemble ... Brive, en cassation d'une ordonnance rendue le 2 novembre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance n 92 93 du 2 novembre 1993 le président du tribunal de grande instance de Brive a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme René Y..., ... (Corrèze) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société anonyme le Pain Campagnard dont M. et Mme Y... sont dirigeants de droit ; Sur le premier moyen : Attendu que, M. et Mme Y... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi que si, lorsqu'il n'existe que de simples présomptions de ventes sans facture ou de fausses facturations, l'Administration peut choisir la procédure prévue par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales pour tenter de recueillir la preuve complète qui lui fait défaut, elle ne saurait en revanche recourir à cette procédure d'investigation lorsqu'elle a usé de l'autre procédure d'investigation qui lui est ouverte par l'article L. 80 F du Livre des procédures fiscales et que les opérations conduites en application de ce texte ont procuré les preuves qu'elle recherchait ; qu'en effet dans cette hypothèse, conformément à l'article L. 80 H du Livre des procédures fiscales "les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à l'assujetti, au regard d'impositions de toute nature, que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47, sauf pour l'application de l'amende prévue à l'article 1725 A du Code général des Impôts" ; que l'arrêt attaqué procède donc d'une violation des textes susvisés ; Mais attendu que les fausses facturations n'entrent pas dans les prévisions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 mais dans celles des articles 150 et 151 du Code pénal alors applicable et éventuellement de l'article 1741 du Code général des Impôts ; que l'Administration fiscale n'est pas autorisée à rechercher la preuve de ces agissements selon la procédure prévue à l'article L. 80 F du Livre des procédures fiscales et que dès lors l'article L. 80 H n'est pas applicable ; que la preuve de ces agissements ne peut être recherchée que dans les conditions prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ainsi que les fraudes commises en matière d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture peu important à cet égard que la constatation des manquements spécifiques aux règles de la facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la TVA puisse être recherchée dans les conditions prévues à l'article L. 80 F du Livres des procédures fiscales ; Sur le second moyen : Attendu que, la société M. et Mme Y... font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge doit donner pour mission essentielle à l'officier de police judiciaire de veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article 56 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, en vertu duquel est prise l'ordonnance attaquée, précise que la visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité du juge qui les a autorisées et que l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations tient le juge informé de leur déroulement ; que le juge n'est pas tenu, à peine de nullité, de son ordonnance de rappeler ces dispositions légales ou celles concernant la mission des officiers de police judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2208

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