Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05425 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIPG
MINUTE n° : 2024/ 477
DATE : 25 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [O] [A] épouse [Z], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Madame [R] [P], demeurant [Adresse 7] - BELGIQUE
représentée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
Madame [F] [B], demeurant [Adresse 7] - BELGIQUE
représentée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Août 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Ségolène TULOUP
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Ségolène TULOUP
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de vente en date du 21 septembre 2023, Monsieur [D] [Z] et Madame [O] [A] épouse [Z] ont acquis de Madame [R] [P] et Madame [F] [B], un bien immobilier sis [Adresse 4], au prix de 1 200 000 euros.
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres et suivant exploits de commissaire de justice des 4 et 28 juin 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [D] [Z] et Madame [O] [A] épouse [Z], ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Madame [R] [P], Madame [F] [B] et la SA AXA France IARD, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 août 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [D] [Z] et Madame [O] [A] épouse [Z], maintiennent l’ensemble de leurs demandes et sollicitent en outre du juge des référés qu’il déboute Madame [R] [P] et Madame [F] [B] de leurs demandes et conclusions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 août 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [R] [P] et Madame [F] [B], demandent au juge des référés à titre principal de voir débouter Monsieur [D] [Z] et Madame [O] [A] épouse [Z] de leur demande d’expertise à l’encontre des concluantes, faute de motif légitime, de mettre hors de cause les concluantes, outre de voir condamner Monsieur [D] [Z] et Madame [O] [A] épouse [Z] à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. A titre subsidiaire, elles présentent les réserves d’usage et sollicite en outre du juge des référés de voir exclure la mission détaillée dans l'assignation et en conséquence de voir réduire la mission comme indiquée dans le dispositif de leurs écritures.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SA AXA France IARD n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/05425, a été appelée à l’audience du 7 août 2024 et mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [D] [Z] et Madame [O] [A] épouse [Z] ont acquis de madame [P] et madame [B] une maison d’habitation et que l’existence de désordres a été constatée notamment lors du diagnostic géologique et géotechnique du pool house, piscine et mur de soutènement, établi le 12 décembre 2023 par la société GEO SCIENCES EXPERTISES représentée par Monsieur [N], ainsi que des constats sur les désordres de la villa établi en date du 4 février 2024, par l’expert Monsieur [K] [Y].
Si les défendeurs font valoir que les désordres relevés ne peuvent aucunement être considérés comme étant constitutifs de vices cachés et assurent que leur responsabilité ne peut être recherchée, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au Juge des référés saisi d’une demande d’expertise de se prononcer sur la responsabilité de chacun. Il lui suffit de constater qu’une action est plausible.
Les requérants produisent également aux débats l’arrêté de Catastrophe Naturelle du 3 avril 2023, ainsi que l’avis d’échéance de cotisation d’habitation relevant du contrat numéro 7655040804 souscrit par Madame [R] [P] et Madame [F] [B] auprès de la SA AXA France IARD.
Dès lors, l’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
Madame [R] [P] et Madame [F] [B] ne sont pas bien fondés à contester la demande ainsi formée.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [D] [Z] et Madame [O] [A] épouse [Z].
Il est rappelé que la détermination de la mission d’expertise relève des pouvoirs du Juge.
Il sera donné acte à Madame [R] [P] et Madame [F] [B] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
L’expertise sera par ailleurs réalisée au contradictoire de la SA AXA France IARD, assureur des défendeurs.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MATTIOLI, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4]
- examiner et décrire le bien immobilier litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les rapports d'expertise rédigés par la société GEO SCIENCES EXPERTISES le 6 décembre 2023 et par Monsieur [K] [Y] le 4 février 2024,
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- dire si le bien vendu est affecté de désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, visées dans l’acte introductif d’instance,
- si des désordres sont constatés :
- les décrire,
- en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une catastrophe naturelle, d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception,
- dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés,
- préciser la nature des désordres en donnant notamment son avis sur les points suivants :
- si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination, dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [D] [Z] et Madame [O] [A] épouse [Z], en précisant la durée des travaux de reprise,
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [D] [Z] et Madame [O] [A] épouse [Z] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Madame [R] [P] et Madame [F] [B] de leurs protestations et réserves,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [D] [Z] et Madame [O] [A] épouse [Z].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE