Cour de cassation, 24 juin 1997. 94-21.216
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.216
Date de décision :
24 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles, au profit :
1°/ du conseil de l'Ordre des avocats du barreau du Val d'Oise, dont le siège est ..., représenté par son bâtonnier Me Y...,
2°/ M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Val d'Oise, domicilié au tribunal de grande instance de Pontoise, place Nicolas Flamel, 93501 Pontoise, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Boré - Xavier, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat du conseil de l'Ordre des avocats du barreau du Val d'Oise et de M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Val d'Oise, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le 4 octobre 1993, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau du Val d'Oise a établi une "note aux confrères" par laquelle il était précisé que le conseil de l'Ordre avait décidé d'astreindre chacun des avocats, à l'exception des anciens bâtonniers et des avocats ayant plus de trente années d'exercice de la profession, à tour de rôle pour une durée de vingt quatre heures, en permanence sur l'ensemble du territoire du département aux fins de satisfaire aux demandes d'avocat commis d'office formulées par les personnes gardées à vue; que le 2 décembre 1993, M. X..., avocat au barreau du Val d'Oise, était informé qu'il serait de permanence les 24 et 25 janvier 1994, de midi à midi; que, par lettre recommandée en date du 18 janvier 1994, M. X... indiquait qu'il refusait d'assurer cette permanence; que M. X... a saisi la cour d'appel d'un recours en illégalité contre les décisions en date des 4 octobre 1993 et 2 décembre 1993; que, l'arrêt attaqué (Versailles, le 25 novembre 1994) a déclaré ce recours irrecevable ;
Attendu que la cour d'appel a retenu que tant la "note" du 4 octobre 1993, que le document adressé à M. X... le 2 décembre 1993, émanaient du seul bâtonnier, sans référence précise à une quelconque délibération du conseil de l'Ordre; qu'elle a ainsi exactement décidé, sans encourir aucun des griefs des moyens qui sont inopérants que ces actes ne constituaient pas une délibération ou une décision du conseil de l'Ordre, seules susceptibles d'être déférées directement à la cour d'appel selon le recours spécifique prévu par l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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