Cour d'appel, 20 février 2008. 07/00202
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00202
Date de décision :
20 février 2008
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ARRÊT No
du 20 / 02 / 2008
AFFAIRE No : 07 / 00202
BS / GP
David X...
Y...
C /
S. A. TRANSPORTS RIESTER
Formule exécutoire le :
à : COUR D' APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2008
APPELANT :
d' un jugement rendu le 21 Décembre 2006 par le Conseil de Prud' hommes de REIMS, section commerce
Monsieur David X...
Y...
...
51160 AY
Représenté par la SCP A. C. G. & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,
INTIMÉE :
S. A. TRANSPORTS RIESTER
51-...
67750 SCHERWILLER
Représentée par la SELARL SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE, avocats au barreau de REIMS,
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Bertrand AA..., Président
Monsieur Jean- Philippe KUNLIN, Conseiller
Madame Claire CHAUX, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Mademoiselle Valérie Z..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
DÉBATS :
A l' audience publique du 08 Janvier 2008, où l' affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2008, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945- 1 du code de procédure civile, Monsieur Bertrand AA..., conseiller rapporteur, a entendu les avocats en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bertrand AA..., Président, et par Mademoiselle Valérie Z..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
David X...
Y... a été engagé le 26 juin 2002 par la Société TRANSPORTS RIESTER en qualité de chauffeur routier.
Le 4 avril 2003, la société TRANSPORTS RIESTER lui a adressé un avertissement.
Par lettre du 13 mai 2005, le société TRANSPORTS RIESTER lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Considérant ce licenciement abusif et estimant n' avoir pas été rempli de ses droits, David X...
Y... a saisi le conseil de prud' hommes de REIMS en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 21 décembre 2006, le conseil de prud' hommes a débouté David X...
Y... de l' ensemble de ses demandes et l' a condamné à payer à son ex employeur la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 100 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
David X...
Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées le 10 octobre 2007 par David X...
Y... et reprises oralement à l' audience, aux termes desquelles celui- ci demande à la Cour d' infirmer le jugement, de dire que son licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et de condamner la société TRANSPORTS RIESTER au paiement des sommes suivantes :
- 10. 200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1. 020 € à titre d' indemnité de licenciement
- 3. 400 € à titre d' indemnité compensatrice de préavis
- 340 € à titre de congés payés sur préavis
- 877, 80 € à titre de retenue sur salaire afférent à la mise à pied conservatoire
- 87, 78 € à titre de congés payés y afférents
- 11. 551, 26 € à titre de paiement d' heures supplémentaires de
juin 2002 à juin 2005
- 1. 155, 02 € à titre de congés payés
- 1. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 8 janvier 2008 par la société TRANSPORTS RIESTER et reprises oralement à l' audience, aux termes desquelles celle- ci demande à la Cour de confirmer le jugement et de lui allouer une somme de 2. 000 € pour procédure abusive et de 2. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le licenciement
Attendu que la lettre de licenciement reproche à David X...
Y... d' avoir brisé la vitre d' un hygiaphone sur le site d' un client de l' entreprise, la société GEORGIA PACIFIC à ACQUIGNY ;
Attendu que David X...
Y... explique qu' exaspéré par trois heures d' attente pour charger son camion, il a frappé un volet qui est venu heurter l' hygiaphone ; qu' il considère que la sanction prononcée est disproportionnée ;
Attendu que le salarié reconnaît lui même un acte de dégradation volontaire, peu important qu' il ait frappé directement ou non l' hygiaphone ;
Que par lettre du 19 mai 2005, le client a fait part de son indignation et a déclaré David X...
Y... indésirable sur son site ;
Que David X...
Y... invoque vainement la fatigue engendrée par un temps de' travail excessif ; qu' en effet, il ressort du courrier précité que c' est en raison d' un retard de 2 heures au rendez vous de chargement qu' il a été contraint d' attendre un nouveau créneau libre ;
Qu' il est constant par ailleurs que David X...
Y... avait déjà fait l' objet d' un avertissement, le 4 avril 2003, pour agression verbale à l' encontre de son employeur ;
Que le fait reproché constitue donc bien une cause de licenciement ;
Attendu toutefois que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite de la relation de travail ;
Qu' en l' espèce, le comportement du salarié n' empêchait pas la société TRANSPORTS RIESTER de le conserver à son service durant l' exécution du préavis, en l' affectant chez d' autres clients de l' entreprise ;
Qu' il convient en conséquence de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et d' allouer à David X...
Y... les indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés sur préavis qu' il sollicite ainsi que le remboursement des salaires et congés payés afférents à la mise à pied.
2) Sur les heures supplémentaires
Attendu que David X...
Y... sollicite paiement d' une somme de 11. 551, 26 € au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période allant de juin 2002 à juin 2005 ;
Attendu qu' il est produit aux débats les disques controlographes pour la période considérée ;
Attendu que les parties sont en désaccord sur l' analyse de ces disques ;
Qu' il semble par ailleurs que l' employeur n' ait pas pris en considération les repos compensateurs et les jours fériés ;
Que la cour n' est pas en mesure de procéder elle même à une lecture des disques ;
Qu' il convient dans ces conditions d' ordonner une expertise, aux frais avancés du demandeur et appelant, David X...
Y... ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud' hommes de REIMS le 21 décembre 2006 en ce qu' il a débouté David X...
Y... de l' ensemble de ses demandes afférentes au licenciement
STATUANT A NOUVEAU,
Dit que le licenciement de David X...
Y... ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse
Condamne la société TRANSPORTS RIESTER à payer à David X...
Y... les sommes suivantes :
- 1. 020 € à titre d' indemnité de licenciement
- 3. 400 € à titre d' indemnité de préavis
- 340 € à titre de congés payés sur préavis
- 877, 80 € à titre de remboursement de retenue de salaires afférente à la mise à pied conservatoire
- 87, 78 € à titre de congés payés y afférents
AVANT DIRE DROIT sur la demande en paiement d' heures supplémentaires, ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder M. Guy COLLARDOT Laboratoire d' analyses microscopiques des disques chronotachygraphes, BP 100,..., expert inscrit sur la liste de la Cour d' appel de BORDEAUX,
Dit que l' expert, connaissance prise de l' ensemble des éléments du dossier, en présence des parties ou celles- ci dûment convoquées, aura pour mission
- de déterminer, au regard de la législation des transports, le temps de travail effectué par le salarié de juin 2002 à juin 2005
- de déterminer le nombre d' heures normales, supplémentaires et de nuit effectuées par David X...
Y... de juin 2002 à juin 2005, de s' assurer qu' elles ont été réglées par l' employeur et à défaut de fixer les sommes dues au titre des heures effectuées et des repos compensateurs ou récupérateurs,
- de faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Rappelle que l' expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du nouveau code de procédure civile et notamment aux articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284- 1 et dans le respect du principe de la contradiction,
Dit que l' expert devra adresser aux parties un projet de rapport de ses opérations contenant son avis, en leur impartissant un délai de cinq semaines pour faire connaître leurs dires ou observations,
Dit que l' expert devra déposer au greffe de la Cour d' appel le rapport définitif de ses opérations comprenant notamment son avis et ses réponses aux dires et observations éventuels des parties dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation ci- après ordonnée,
Fixer à 1. 500 € la provision à valoir sur la rémunération de l' expert, qui devra être consignée par David X...
Y... avant le 25 mars 2008 à la Régie d' avances et de recettes de la Cour d' appel de REIMS,
Rappelle qu' en application de l' article 271 du nouveau code de procédure civile, faute par la partie qui en a la charge de verser la provision dans les formes et délai impartis, la désignation de l' expert deviendra caduque et l' instance sera poursuivie, sauf à ce qu' il soit tiré toute conséquence de l' abstention ou du refus de consigner,
Désigne Monsieur AA..., Conseiller, pour assurer le contrôle de la mesure d' instruction ci- dessus ordonnée, et dit qu' il sera procédé au remplacement de l' expert par simple ordonnance présidentielle en cas d' empêchement,
Dit que l' affaire sera rappelée à l' audience du MERCREDI 15 OCTOBRE 2008 à 9 HEURES
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience
Réserve les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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