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Cour d'appel, 13 janvier 2014. 13/00232

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00232

Date de décision :

13 janvier 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 13 DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00232 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 mai 2012- Section Commerce. APPELANT Monsieur Rudy X... ... 97118 SAINT-FRANCOIS Comparant en personne Assisté de Monsieur Luc Y... (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE SA DEPANN'AUTO Section Cayenne 97118 SAINT FRANCOIS représentée par Monsieur Mickaël Z... COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 janvier 2014 GREFFIER Lors des débats Madame Valérie Francillette, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : M. X... a été embauché par la Société DEPANN'AUTO le 1er janvier 2009 en qualité de chauffeur. Après entretien préalable fixé au 13 septembre 2010, M. X... s'est vu notifier par lettre du 5 octobre 2010 son licenciement pour faute grave. M. X... ayant saisi le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, un procès-verbal de conciliation était dressé par cette juridiction le 25 janvier 2011 aux termes duquel le gérant de la Société DEPANN'AUTO s'engageait à remettre à M. X... par le biais de M. Luc Y... (délégué syndical), une attestation ASSEDIC rectifiée. Il était mentionné par ailleurs dans ledit procès-verbal que le gérant de la Société DEPANN'AUTO remettait un chèque de 940, 01 euros à titre de rappel de salaire ainsi qu'un chèque de 39, 62 euros, avec les bulletins de salaire correspondants. Il remettait également à M. X... un certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte. Il était indiqué que M. X... acceptait cette transaction. Le 27 juin 2011, M. X... saisissait à nouveau le Conseil de Prud'hommes pour obtenir paiement d'un rappel de salaire et la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée. Par jugement du 10 mai 2012, la juridiction prud'homale ordonnait à la Société DEPANN'AUTO de remettre à M. X... sa lettre de licenciement et déboutait celui-ci du surplus de ses demandes, les dépens étant mis à la charge de l'employeur. Par déclaration datée du 7 juin 2012, mais retrouvée le 18 février 2013 dans les pièces de la chambre sociale, enregistrée à cette dernière date, M. X... interjetait appel de cette décision. Par conclusions notifiées à la partie adverse le 17 juin 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir la Société DEPANN'AUTO condamnée à lui remettre son attestation Pôle Emploi corrigée afin qu'il perçoive son Allocation de Retour à l'Emploi ainsi que sa lettre de licenciement, le tout assorti d'une astreinte de 80 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la décision de la cour. M. X... réclame par ailleurs paiement de la somme de 18 666, 66 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du retard apporté par l'employeur à lui délivrer une attestation Pôle Emploi conforme. Il demande également paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de sa demande M. X... explique que le délégué syndical qu'il avait mandaté, M. Luc Y..., s'est présenté dans les locaux de son employeur 8 jours après l'audience de conciliation du 25 janvier 2011 pour récupérer l'attestation Pôle Emploi, mais que cependant Pôle Emploi retournait ladite attestation ainsi récupérée, en raison d'informations erronées, ladite attestation n'étant pas au demeurant signée par l'employeur. M. X... en ayant informé l'employeur, sa demande d'attestation conforme est restée sans suite. À l'audience des débats le gérant de la Société DEPANN'AUTO, M. Mickaël Z... explique qu'il se voit harcelé par un employé qui n'aurait qu'un objectif unique, celui d'obliger une petite entreprise à payer des indemnités, lesquelles, si elles étaient prises en compte, conduirait la Société DEPANN'AUTO à la liquidation. Indiquant que s'il est vrai qu'il y a eu erreur sur le document Pôle Emploi, il n'a jamais été question de porter un quelconque préjudice au salarié, s'agissant d'une erreur du comptable. Il ajoutait qu'il a mis M. Y... en relation directe avec le comptable, mais que lorsque le document s'est avéré incorrect, M. Y... n'a pas rappelé le comptable pour essayer de régler le problème, mais s'est adressé directement au gérant. M. Z... en conclut que M. X... ne subit que de son propre chef les déboires liés à la non prise en compte de son dossier par Pôle Emploi, puisqu'il lui aurait été plus simple de se rapprocher du comptable pour faire régulariser son dossier sans perdre de temps. Motifs de la décision : Selon les dispositions de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations chômage et transmet ces mêmes attestations à Pôle Emploi. Si en l'espèce, il résulte du procès-verbal établi le 25 janvier 2011 par le bureau de conciliation, que le gérant de la Société DEPANN'AUTO s'est engagé à remettre à M. X... par le biais de M. Y..., l'attestation ASSEDIC rectifiée, il y a lieu de constater qu'un élément nouveau est survenu, puisque depuis cette audience, une nouvelle attestation a été transmise au salarié, laquelle s'est révélée incorrecte et a été refusée par Pôle Emploi en raison de sa non-conformité aux dispositions légales. On constate d'ailleurs que ladite attestation n'est pas signée par l'employeur, étant relevé que la remise de cette attestation ne relève pas de la responsabilité du comptable, mais de celle de l'employeur, lequel doit la signer. Il en est résulté pour M. X... un préjudice résultant du retard apporté à la perception d'indemnités de chômage, dont il est en droit de demander réparation. Toutefois M. X... ne précisant pas, et ne justifiant pas la durée du chômage qu'il a pu subir à la suite de son licenciement, son indemnisation sera fixée à la somme de 1000 euros. Il sera mis à la charge de l'employeur la régularisation de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte. Enfin comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Condamne la Société DEPANN'AUTO à payer à M. X... la somme de 1000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de remise de l'attestation Pôle Emploi conforme aux exigences légales, Ordonne à la Société DEPANN'AUTO de remettre à M. X... une attestation Pôle Emploi conforme aux exigences légales dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt, et dit que passé ce délai, chaque jour de retard sera assorti d'une astreinte de 50 euros, Condamne la Société DEPANN'AUTO à payer à M. X... la somme de 300 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens sont à la charge de la Société DEPANN'AUTO, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

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